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J’ai une petite question d’ordre procédural.
Mon syndic me fait un procès en diffamation.
Les faits
citation directe le 15/10/2013
audience1 9/12/2013 pour consignation (1000 euros déposés par le syndic au 9/1/2014)
mes conclusions envoyées au pdt TGI, au procureur et avocat partie adverse (le 8/1/2014)
audience2 prévue le 10/2/2014 pour plaidoiries
pas reçu les conclusions de la partie adverse au 19/1/2014
Questions
Q1 La citation directe (acte de poursuite) interrompt la prescription et fait partir un délai de 3 mois susceptible de prescription du 15/10/2013 au 15/1/2014.
or au 16/1/2014 aucun autre acte de poursuite n'a été concrétisé (fait vérifié ce jeudi 17/1/2014 au tribunal TGI)
donc la prescription est acquise et il n'y a plus rien à juger (selon la loi de 1881 qui s'interprète de façon stricte surtout sur les délais).
donc je ne peux qu'être relaxé par le TGI pour non diligence de la partie adverse à respecter les délais (termes de la loi qu'ils ont eux même appelée) sans même traiter du fond de l'affaire.
Q2 est ce que l'audience1 (date donnée par la citation) est ou pas un acte qui interrompt la prescription, eu égard le fait que cette audience n'est pas (selon moi) un acte volontaire de la part de l'accusation ?
Vous remerciant de votre contribution
le délai de trois mois est celui qui est de La prescription de l'action en cas de diffamation l'action ayant été engagée je ne pense pas que vous soyez relaxé d'office sauf à ce que quelque chose m'échappe
comme je l'écris, la citation directe fait repartir un délai de 3 mois (à partir du 15/10/2013) en annulant les délais déjà écoulés.
Or nous sommes le 24/1/2014 donc hors ces délais.
d'où mes questions
merci
Vous avez vos propres réponses moi je sais ceci:"La citation directe déclenche l'action civile qui permet à la victime d'obtenir l'indemnisation de son préjudice."
est ce que quelqu'un aurait un avis éclairé sur ma question ?
merci
L'audience étant prévue le 10/02/2014, la partie adverse peut encore signifier des conclusions, il n'y a pas d'obligation à conclure, les conclusions sont des écrits visant à présenter les arguments, le fait de ne pas conclure pour la partie adverse ne veut pas dire que que le jugement vous sera favorable.
J'ajoute que si les conclusions sont apportées a veille le Tribunal pourra décider de siéger ou de reporter l'affaire
ok merci pour ces posts.
mais la question Q2 n'a pas été traitée (l'audience1 est elle un acte qui interrompt la prescription). Peut être que cette question est très technique ?
Comment une audience serait-elle "un acte qui interrompt la prescription" ?
La technicité de votre question m'échappe
Comment une audience serait-elle "un acte qui interrompt la prescription" ?
mais c'est ma question précisément ? j'ai lu (sur internet et par des avis de personnes semble t il avisées) des avis contradictoires sur ce sujet précis de la prescription.
Or c'est important car si l'audience1 n'est pas un acte caractérisé qui interrompt la prescription alors je serai relaxé / diffamation car les délais seront passés (3 mois).
Je vous souhaite ce que vous espérez.
Je n'ai pas d'autres avis sur cette question
Vous mélangez tout allaincollet, une instance en cours en procédure civile ne peut être interrompue que par un fait dit "incident d'instance" et non par un délai de prescription.
voici un texte qui pourtant semble appuyer mon analyse. Avis ?
"À la différence des actions de droit commun, le décompte de la prescription n'est pas interrompu par l'instance en cours. Cette règle impose de renouveler régulièrement les actes d'instruction ou de poursuites. Cela n'est pas incompatible avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon la Cour de cassation38. "
... Dans cette même décision, la Cour de cassation a également constaté que cet équilibre était préservé dans la mesure où « tout acte régulier de procédure par lequel le demandeur manifeste son intention de continuer l'action engagée » constitue un acte interruptif de la prescription.
Toutefois, il convient de rappeler que la Cour de cassation a une appréciation très rigoureuse des actes interruptifs de prescription en matière de droit de la presse ...
annexe5 décision du TGI 17eme chambre paris (spécialiste en presse)
"... ne justifient, entre ces deux dates, d’aucun acte de procédure, même non communiqué à la partie adverse, manifestant leur volonté de poursuivre l’action, que ni les audiences de procédure tenues par le président ou le juge de la mise en état, ni les correspondances entre l’avocat plaidant et l’avocat postulant des demandeurs, ne peuvent recevoir une telle qualification ;
Attendu, en conséquence, que la prescription des actions engagées du chef de diffamation publique envers particuliers et d’injures publiques envers particuliers doit être considérée comme acquise depuis le 21 octobre 2011 ;
Que les actions sur ce fondement sont donc irrecevables"
c'est une question -avant d'avoir eu le temps de déposer plainte contre un medecin expert judiciare qui avait agi avec une désinvolture terrifiante de son rapport me privant d'indemnités du FGAO (tiers responsable d'un accidt grave -les séquelles de nombreuses intervention en Cgir.et SPe -pour montrer mes difficultés de ma déplacer en besuilles et F.R -lui a tout nié ?non content de ses modes il a été le premier a dénoncer evidt un fait injustifié (pourtant pris en compte par TGI Reims -je ne crains plus de "balancer la vérité -sans nouvelles depuis un report pour raison de santé constaté par médecin traitant -comment ma plainte de diffamation(par des écrits "imaginaires -tels comment pouvait-il savoir que j'aurais pu "agresser lors d'une expertise ancienne de plus de 20 années en arriere ? il n'a que 46 ans et pas mal d'années ajoutées à son CV ?un illusionniste ? hors pair "mais protègé ? plus pour longtemps ?
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