Récidive de conduite en annulation de permis de conduire

Publié le 13/03/2015 Vu 971 fois 2 Par
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12/03/2015 22:58

Bonjour,

En 2004, mon mari se fait arrêter alors qu'il conduisait malgré une annulation de permis pour cause de plusieurs excès de vitesse entrainant la perte des 12 points : Tribunal : 500 euros d'amende. Il repasse le permis et l'obtient en 2004.
En juillet 2014, nouvelle annulation du permis pour cause de plusieurs excès de vitesse entrainant la perte des 12 points. Pas possible de le repasser avant six mois soit Mars 2015. En février 2015, mon mari se fait de nouveau arrêter alors qu'il était en annulation de permis : garde à vue puis convocation au Tribunal en Avril 2015.
Que risque t il ???
Doit il repasser son permis et surement l'obtenir avant son jugement par le tribunal ?

Merci de votre aide.

12/03/2015 23:56

bsr,
le cas prévu par l'article ci-dessous sans tenir compte de la récidive.
et sans oublier qu'en cas d'accident, votre mari n'est pas asssuré.

Article L224-16 du code de la route:

Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 70

I.-Le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension, la rétention, l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire, de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

II.-Toute personne coupable du délit prévu au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. La confiscation n'est pas obligatoire lorsque le délit a été commis à la suite d'une des mesures administratives prévues aux articles L. 224-1, L. 224-2 et L. 224-7.

2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

3° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

III.-Toute personne coupable du délit prévu au présent article, dans les cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, encourt également la peine complémentaire d'annulation de ce permis, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.

IV.-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

V.-Le délit prévu au présent article, dans le cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

cdt

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