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Je suis convoqué au tribunal de Valence en mars 2020 pour refus de prélèvement ADN pour le fichier FNAEG.
J'ai été condamné en septembre 2018 à 800€ d'amende avec sursis pour détention de 136 grammes de cannabis et pour consommation d'un produit stupéfiant (ce même cannabis).
Cependant il est stipulé dans le jugement en appel de la Cour de Colmar "que je n'ai "jamais été condamné et que les faits ne s'inscrivent pas de toute évidence dans un contexte de cession à titre onéreux de stupéfiants"
D'autre part, ce prélèvement a déjà été effectué lors de la procédure à Strasbourg en octobre 2017. Mais il semble qu'ils aient égaré mon fichier FNAEG...
Ma question : est-ce que je peux espérer une relaxe ou bien dois-je m'attendre à une nouvelle amende ?
Merci.
Dernière modification : 18/11/2019 - par Doc Sportello
Modérateur
bonjour,
toujours difficile de prédire la décision d'un tribunal.
dans votre cas, vous êtes sans doute poursuivi au titre de l' article 706-56, II, du code de procédure pénale indique :
II.-Le fait de refuser de se soumettre au prélèvement biologique prévu au premier alinéa du I est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
salutations
Article R53-21 CPP
Modifié par Décret n°2004-470 du 25 mai 2004 - art. 12 JORF 2 juin 2004
Lorsqu'il n'a pas été réalisé au cours de la procédure d'enquête,
d'instruction ou de jugement, le prélèvement concernant une personne
définitivement condamnée est effectué, sur instruction du procureur de
la République ou du procureur général et selon les modalités prévues par
le I de l'article 706-56, au plus tard dans un délai d'un an à compter de l'exécution de la peine.
706-55 du CPP : Le fichier national automatisé des empreintes génétiques centralise les traces et empreintes génétiques concernant les infractions suivantes : 2 de trafic de stupéfiants, prévus par les
articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-34 à 222-40, 224-1 à 224-8,
225-4-1 à 225-4-4, 225-5 à 225-10, 225-12-1 à 225-12-3, 225-12-5 à
225-12-7 et 227-18 à 227-21 du code pénal
2°- Le refus est justifié si la demande de prélèvement vise une
infraction non envisagée par la loi dans le fichier FNAEG article 706-55
du CPP
une atteinte à l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme peut être relevée :
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice
de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et
qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à
la protection des droits et libertés d'autrui.
Article R53-21 CPP
Modifié par Décret n°2004-470 du 25 mai 2004 - art. 12 JORF 2 juin 2004
Lorsqu'il n'a pas été réalisé au cours de la procédure d'enquête,
d'instruction ou de jugement, le prélèvement concernant une personne
définitivement condamnée est effectué, sur instruction du procureur de
la République ou du procureur général et selon les modalités prévues par
le I de l'article 706-56, au plus tard dans un délai d'un an à compter de l'exécution de la peine.
706-55 du CPP : Le fichier national automatisé des empreintes génétiques centralise les traces et empreintes génétiques concernant les infractions suivantes : 2 de trafic de stupéfiants, prévus par les
articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-34 à 222-40, 224-1 à 224-8,
225-4-1 à 225-4-4, 225-5 à 225-10, 225-12-1 à 225-12-3, 225-12-5 à
225-12-7 et 227-18 à 227-21 du code pénal
2°- Le refus est justifié si la demande de prélèvement vise une
infraction non envisagée par la loi dans le fichier FNAEG article 706-55
du CPP
une atteinte à l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme peut être relevée :
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice
de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et
qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à
la protection des droits et libertés d'autrui.
Article R53-21 CPP
Modifié par Décret n°2004-470 du 25 mai 2004 - art. 12 JORF 2 juin 2004
Lorsqu'il n'a pas été réalisé au cours de la procédure d'enquête,
d'instruction ou de jugement, le prélèvement concernant une personne
définitivement condamnée est effectué, sur instruction du procureur de
la République ou du procureur général et selon les modalités prévues par
le I de l'article 706-56, au plus tard dans un délai d'un an à compter de l'exécution de la peine.
706-55 du CPP : Le fichier national automatisé des empreintes génétiques centralise les traces et empreintes génétiques concernant les infractions suivantes : 2 de trafic de stupéfiants, prévus par les
articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-34 à 222-40, 224-1 à 224-8,
225-4-1 à 225-4-4, 225-5 à 225-10, 225-12-1 à 225-12-3, 225-12-5 à
225-12-7 et 227-18 à 227-21 du code pénal
2°- Le refus est justifié si la demande de prélèvement vise une
infraction non envisagée par la loi dans le fichier FNAEG article 706-55
du CPP
une atteinte à l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme peut être relevée :
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice
de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et
qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à
la protection des droits et libertés d'autrui.
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