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Maître,
hCondamné à raison le 10 octobre 2007 pour escroquerie informatique et bancaire, à 1 an d'emprisonnement, je fais l'objet de poursuites pénales en date du 30 juin 2009 devant la 6ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Nice et ce dans le cadre de la récidive légale le fait qui m'est
incriminé, se réduit au paiement facturé par l'utilisation de la
référence carte bleue de ma petite amie sans aucun désir frauduleux, cette dernière a porté plainte contre X et je lui ai indiqué que c'était moi l'auteur du règlement des facturations ces dernières ne pouvant s'effectuer que par carte bleue, depuis elle est en pleine déprime et désirait retirer sa plainte, mais elle craint qu'on l'accuse de complicité de fraude ou mensonge calomnieux j'avais honte de lui dire que je n'en possédais pas
et n'étais mû par aucun désir frauduleux ou malveillant pouvez vous m'indiquer si une peine d'emprisonnement sera automatiquement prononcée contre moi?, et si c'est le cas, m'étant réfugié à l'étranger dans la crainte de cette sanction que j'anticipe et que je considère comme aussi injuste que disproportionnée au regard de mon absence d'intention délictueuse, et connaissant l'horreur de l'incarcération j'ai décidé de quitter le territoire national pouvez me confirmer, que tant qu'un huissier de justice ne m'a pas remis la signification de ma condamnation contradictoire en main propre aucun mandat d'amener ou de recherche ne peut être délivré à mon encontre et ce depuis la mise en conformité, du droit français avec le droit européen par la loi du 9 mars 2004 afin de mettre en accord, notre droit avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ? Quand pourrais revenir en France sans risque d'incarcération quelconque " délai de prescription.?
Merci Maître de bien vouloir me répondre
Je vous prie de croire en l'assurance de ma haute considératon
PS Texte sur le contradictoire signifier
Prescription d’une condamnation non signifiée en correctionnelle.
Ainsi, quand en matière délictuelle, trois ans se sont écoulés depuis le prononcé par défaut d'une condamnation non signifiée, cette condamnation doit être considérée comme nulle et l'action publique se trouve éteinte. Il appartient dès lors aux parquets de faire signifier sans délai les décisions pénales.
La prescription de condamnation pour un délit est de 5 ans et no de trois.
Le fait de ne pas s'être présenté à l'audience vous aura certainement porté préjudice, car les magistrats n'aiment pas les mis en causes qui ne déffèrent pas aux convocations et ont tendence à prononcer des peines plus lourdes.
Suivant le cas que vous énoncez, et sans connaitre tous les détails, si vous avez été condamnez, vous apparaissez dans le fichier des personnes recherchées, donc en cas de contrôle, vous serez arrêté.
N'oubliez pas que, vous ne vous êtes pas présenté à une convocation en justice et vous vous êtes soustrait à une condamnation de justice, même si vous arrivez à la prescription de la peine, vous faites certainement l'objet d'une nouvelle procédure à votre encontre pour les faits précités...
(et ne prenez pas la justice pour crédule... c'est vous qui organisez l'impossibilité de vous notifier les condamnations, donc si vous êtes amené à être interpellé, vous serez arrêté, et vous aurez la possibilité de faire appel lors de votre audition par un officier de police judiciaire qui vous notifiera votre condamnation)
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Le droit pénal général et spécial français est vaste, complexe et les peines individualisées, nul ne pourrai se prévaloir de détenir les seules vraies réponses aux questions...la collégialité et l'expérience de chacun sont de rigueur.
Doctrine et jurisprudence considèrent qu'une peine ne peut se prescrire que lorsqu'elle est susceptible d'être exécutée. Or, il ne peut y avoir de mise à exécution que lorsque la décision de justice a été portée à la connaissance du condamné et qu'elle n'est plus susceptible de recours. Cette formalité prend une importance particulière quand il s'agit pour le parquet de faire exécuter une décision rendue hors la présence du condamné. La signification, quel qu'en soit le mode (à parquet, à domicile, à mairie), effectuée par acte d'huissier, devient une formalité substantielle qui fait courir le délai de prescription de la peine. Ainsi, dans le cas précis d'un jugement de défaut signifié à parquet, la prescription de la peine commence à courir à l'expiration du délai d'appel de dix jours (Cass. crim. 11 février 1981, Bull. crim. no 59) et ce nonobstant la possibilité pour le condamné de former opposition (492, paragraphe 2, CPP). Il en résulte que tant qu'un arrêt ou un jugement de défaut n'a pas été régulièrement signifié au condamné, il constitue un simple acte de poursuite et d'instruction qui interrompt la prescription de l'action publique et la peine qu'il porte ne peut en aucun cas être mise à exécution. Ainsi, quand en matière délictuelle, trois ans se sont écoulés depuis le prononcé par défaut d'une condamnation non signifiée, cette condamnation doit être considérée comme nulle et l'action publique se trouve éteinte. Il appartient dès lors aux parquets de faire signifier sans délai les décisions pénales. Toutefois, l'omission d'une telle formalité, qui, loin d'aggraver le sort du condamné, aurait pour effet de le soumettre à un régime de prescription plus court, ne semble pas, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, constitutive d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat
Le jugement est contradictoire dans deux hypothèses :
- lorsque le prévenu est présent à l'audience ;
N'oubliez pas que vous commettez dès lors une nouvelle infraction, donc nouvelle mise en route de l'action publique...
je vous souhaite le meilleur...
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Le droit pénal général et spécial français est vaste, complexe et les peines individualisées, nul ne pourrai se prévaloir de détenir les seules vraies réponses aux questions...la collégialité et l'expérience de chacun sont de rigueur.
Merci à vous Je tiens à vous indiquer, que suis reconnu handicapé à 80% par la cotorep et comme je vous l'avais mentionné
Article 121-3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE
(Loi n° 96-393 du 13 mai 1996 art. 1 Journal Officiel du 14 mai 1996)(Loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 art. 1 Journal Officiel du 11 juillet 2000)
Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
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