Accident non responsable et sans assurance

Publié le 04/11/2012 Vu 1179 fois 4 Par
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04/11/2012 01:04

Bonjour,

Je roule dans une zone 30 lorsque j'arrive à une intersection ou je suis prioritaire, un livreur de pizza passe le "cédez le passage" et me rentre dedans. Sur le coup le motard a été blessé à l'oeuil il s'est rétabli peu de temps après avoir été pris en charge. Quelques jours plus tard nous avons établi le constat amiable et il reconnait être fautif. Entre temps je consulte un assureur qui me parle d'une sorte de convention entre assurances qui pourrait jouer en ma défaveur.
Est-il possible que l'assurance du motard se retourne contre moi pour défaut d'assurance ? Et si oui, que j'ai à tout rembourser ?

Merci

Superviseur

04/11/2012 09:43

Votre exposé n'est pas clair...
Etes-vous, oui ou non, assuré ?

04/11/2012 12:08

Non, je ne suis pas assuré, j'ai donc rempli le constat sans assurance, par contre le livreur est assuré.

04/11/2012 13:31

Même si vous n'êtes pas assuré, l'assurance du livreur doit vous rembourser les dégâts sur votre véhicule étant donné que vous n'avez aucun tort dans cet accident.

Superviseur

04/11/2012 13:52

En revanche, s'il y a eu intervention de la police (vous dites que le blessé a été pris en charge), vous n'êtes pas à l'abri d'une procédure pour défaut d'assurance.

Article L324-2

Créé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 59 (V) JORF 10 mars 2004

I.-Le fait, y compris par négligence, de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances est puni de 3 750 euros d'amende.

II.-Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La peine de travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ;

2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

3° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

7° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.

III.-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

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