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Bonjour
Dans le cadre d' un accident de la route avec mon véhicule personnel pendant le travail ( je ne suis pas responsable), c est l assurance de mon employeur qui prend en charge l indemnisation dans la mesure où ma propre assurance ne couvrait que les trajets privés
Problème: mon véhicule est jugé économiquement non réparable et l assurance de mon employeur prévoit une indemnisation sur la base de la valorisation à dire d expert +20% alors que si cet accident avait été subi dans la vie privée (donc pris en charge par MON assurance) j aurais eu un remboursement de la valeur à neuf de mon vehicule qui a 2 ans.
Le manque à gagner n est pas neutre : 10 000 euros!!
Puis je exiger de mon employeur qu' il me couvre aussi bien que ma propre assurance en prenant à sa charge le différentiel?
Je précise pour finir que je conteste la valeur à dire d expert qui est inférieure à la cote Argus et aux prix moyens d annonces d occasion
Merci beaucoup pour votre aide
Bjr
ce n'est pas une question de droit routier.
C'est une question de droit du travail.
Je vous invite à poser votre question dans la section droit du travail.
bonjour,
pour contester l'expertise de l'indemnisation à dire d'expert:
vous avez la possibilité de demander une contre-expertise par contre vous ne pouvez choisir l'expert c'est le tribunal qui le désignera.
pour ce qui est de votre employeur c'est son contrat assurance qui est différent du votre (valeur du neuf) et (l'employeur valorisation de l'indemnisation à dire d'expert + 20%).Sur cette question c'est au bon vouloir de votre employeur,malheureusement pour vous.
Merci Djedid pour votre réponse mais l'employeur n'a t'il aucune obligation juridique de couvrir à minima ses employés comme ils le seraient à titre privé?
La Cour de cassation considère donc que le salarié en mission bénéficie de la protection au titre de la législation sur les accidents du travail pendant tout le temps de la mission, peu importe que cet accident soit survenu à l’occasion d’un acte de la vie professionnelle ou un acte de la vie courante (Cass. soc., 19 juillet 2001, nº 99-21.536P ; Cass. soc., 19 juillet 2001, nº 99-20.603 ; Cass. soc., 12 décembre 2002, nº 01-20.516 P).
Le temps de travail est compris comme le temps recouvrant toute la mission et non comme le temps réel d’accomplissement des fonctions.
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