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Bonjour,
Le code des assurances prévoit la prorogation d'un mois de la présomption d'assurance de l'attestation d'assurance à son article R211-16. Quelle est l'impact sur l'assurance?
bonjour
La présomption qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance est établie par le document justificatif pour la période mentionnée sur ce document. Toutefois, cette présomption subsiste un mois à compter de l'expiration de cette période.
La vignette apoosée sur le pare-brise, correspondant à votre carte verte, reste valable un mois, vis à vis des forces de l'ordre.
Pour un dossier en cours, les garanties cessent 30J après la mise en demeure en LR par l'assureur et le contrat est résilié 10Js après si non paiement
Pour un nouveau dossier l'assurance est valable un mois
Bonjour,
Mais ce n'est qu'une présomption et le contrat peut avoir été résilié en cours de période...
__________________________
Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
Bonjour Chaber
La vignette apoosée sur le pare-brise, correspondant à votre carte verte, reste valable un mois, vis à vis des forces de l'ordre.
La question portait sur la validité de l'assurance pas sur la validité du certificat ou de l'attestation .
Il faut dissocier la validité du document de la présomption d’assurance
La validité du document, attestation ou certificat est reconnue avec les dates inscrites.
L’attestation ou le certificat sont invalides après la date inscrite de fin de validité d’assurance
L’infraction vise l’invalidité matérielles des titres et non l’invalidité du contrat.
La période mentionnée, dont la date de fin de validité, concerne l’assurance
Et non la validité de l’attestation
Il n’existe pas d’infraction pour attestation d’assurance invalide.
Si le vehicule est soumis à apposition du certificat , il n'y a point contravention à ne pas presenter immediatement l'attestation lors d'un controle routier .
La validité du certificat apposé correspond aux dates inscrites (R211-21-2, e, du CA)
Au dela de la date de fin de validité inscrite sur le certificat il est invalide et est sanctionné par R233-3 CR N 6166 de classe 2 non minoré à l'encontre du souscripteur de l'assurance qui est presumée valide pendant un mois apres la date de fin de validité inscrite .
bonjour le Sémaphore
contrat en cours à échéance 1er janvier avec paiement mensuel. vignette apposée et carte verte valables du 1 janvier au 31 décembre
Si incident de paiement l'assureur envoie une LR de mise en demeure et si non régularisation dans les 40 jours il y a résiliation. l'assuré peut conserver la vignette apposée sur le pare-brise mais l'assureur n'interviendra plus: art 113.3 code des assurances
La prime est payable en numéraire au domicile de
l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la
prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu
convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en
Conseil d'Etat.
A défaut de paiement d'une prime, ou d'une
fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment
du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en
justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la
mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été
fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de
non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à
l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de
prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de
l'assuré.
L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours
après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa
du présent article.
Le contrat non résilié reprend pour l'avenir
ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou
au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas
de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant
fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant
la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de
poursuites et de recouvrement.
Lorsque l'adhésion au contrat
résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un
accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire
usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de
la garantie et à la résiliation du contrat.
Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
malheureusement c'est un cas fréquent
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