Amende arrêt très gênant

Publié le 22/11/2016 Vu 3462 fois 6 Par
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22/11/2016 10:55

Bonjour,

Je me tourne vers vous car je viens de recevoir par courrier une amende pour arrêt très gênant d'après le R417-11 § 1, aucun des cas prévus par l'article n'est spécifié.

L'amende remonte à une vingtaine de jours donc je ne me rappelle pas très bien la situation... (je m'arrête ou stationne dans cette rue très souvent).
Ce qui est sûr c'est que pour l'endroit qui est spécifié sur l'amende pas de voie de bus, de voie spéciale ou autre, c'est une voie à double sens et sans ligne blanche, d'un côté il y a des stationnements balisés et de l'autre non.
Il est interdit de stationner sur la chaussée (du côté sans parkings balisés) puisqu'un panneau le signal au début de la rue mais pas de s'arrêter, c'est sur ce côté que j'ai du m'arrêter et certainement pas sur le trottoir.

Du coup je ne comprends pas l'amende d'arrêt très gênant, sauf si j'étais à moins de 5m en amont d'un passage piétons.
Je trouve ça un peu facile de mettre une contravention sans citer exactement la raison (je ne connaissais pas cette histoire à moins de 5m d'un passage piétons).

Es-ce que vous pensez que je peux demander un reclassement en 2ème classe ou la nullité de l'amende puisque je ne sais même pas ce qui m'est reproché exactement ?

En vous remerciant Dernière modification : 22/11/2016

22/11/2016 11:22

bonjour si vous n'étiez que arrêtée,vous avez dû voir la personne qui vous a verbalisée? si vous ne l'avez pas vue c'est que votre arrêt était trop long et s'assimile à un stationnement peut être?

Superviseur

22/11/2016 11:43

Bonjour,

Voici l'article en cause :

Article R417-11
Modifié par DÉCRET n°2015-808 du 2 juillet 2015 - art. 12
I.-Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l'arrêt ou le stationnement :

1° D'un véhicule sur les chaussées et voies réservées à la circulation des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules d'intérêt général prioritaires ;


2° D'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale dans les zones touristiques délimitée par l'autorité investie du pouvoir de police ;

3° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles ;

4° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules de transport de fonds ou de métaux précieux ;

5° D'un véhicule sur les passages réservés à la circulation des piétons en traversée de chaussée ;

6° D'un véhicule au droit des bandes d'éveil de vigilance à l'exception de celles qui signalent le quai d'un arrêt de transport public ;

7° D'un véhicule à proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation lorsque son gabarit est susceptible de masquer cette signalisation à la vue des usagers de la voie ;

8° D'un véhicule motorisé à l'exception des cycles à pédalage assisté :

a) Sur les trottoirs, à l'exception des motocyclettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs ;

b) Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ;

c) Sur une distance de cinq mètres en amont des passages piétons dans le sens de la circulation, en dehors des emplacements matérialisés à cet effet, à l'exception des motocyclettes, tricycles et cyclomoteurs ;

d) Au droit des bouches d'incendie. ;

II.-Tout arrêt ou stationnement très gênant pour la circulation publique prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

III.-Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement très gênant pour la circulation publique, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Donc, vous étiez sur voie de bus, de taxi ou réservée aux véhicules prioritaires.
Si vous contestez, ce qui reste votre droit, il vous faudra apporter la preuve que l'endroit de la verbalisation n'est pas une voie de bus, de taxis, etc.

22/11/2016 12:40

Bonjour

Cette nature d'infraction spécifique à l'arrêt très gênant fut crée récemment pour les statistiques de la chancellerie afin de comptabiliser et dissocier les arrêts des stationnements très gênant.
Elle est apparue dans le logiciel du PVe sans explication ou instruction vers les forces de l'ordre.
La conséquence est qu'elle est employée par défaut de circonstances réelles correspondantes et listées dans l'article R417-11.

Les motifs de contestation sont de 2 moyens .

Premier moyen :
Les mots arrêt et stationnement définissant le sens de ces 2 mots pour l'application du code de la route sont listés à l’article R 110-2 du CR.
-arrêt : immobilisation momentanée d'un véhicule sur une route durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes, le chargement ou le déchargement du véhicule, le conducteur restant aux commandes de celui-ci ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer ;
-stationnement : immobilisation d'un véhicule sur la route hors les circonstances caractérisant l'arrêt ;

Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule. L121-1

Sur le fondement de l’article L121-2, la dérogation reportant la responsabilité pénale du conducteur vers la responsabilité pécuniaire du titulaire du certificat d’immatriculation n’est pas applicable concernant les infractions à l’arrêt du véhicule
cet article concerne exclusivement les infractions aux règles de stationnement
L’arrêt n’est pas un stationnement (R110-2 du CR)

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l'acquittement des péages pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction.


La réglementions sur le stationnement est indépendante de la réglementions sur l’arrêt puisque dans la section 1 et la section 2 du chapitre VII , la conjonction « ou » entre arrêt et stationnement indique un choix , alternative non prévue dans le L121-2 qui ne concerne que le stationnement .

Il s’en déduit, que concernant les infractions à l’arrêt des VL
-seul le conducteur identifié est responsable pénal L121-1 du CR
-que le titulaire du CI ne peut être condamné en responsabilité pécuniaire.L121-2 du CR

second moyen:
L’article R110-2 du CR différencie bien le stationnement de l’arrêt
Le législateur dans son article L121-2 du CR a omis les mots « règles d’arrêt »
Il s’en déduit que les infractions à l’arrêt ne sont pas imputables au titulaire du CI mais au conducteur identifié sous le L121-1 du CR
Cette particularité a obligé la chancellerie à créer un 13° NATINF(31096)qui ne vise que l’arrêt, précédent les 12 autres natinf relatifs aux circonstances d'arrêt ou de stationnement très gênant et , applicable aux 12 circonstances listées, circonstances à préciser dans la rédaction et concernant le seul conducteur interpellé ou identifié ultérieurement.
Ce 31096 couvre donc toutes les circonstances listées dont l’une doit apparaitre dans le PV en renseignements complémentaires , à défaut de l’avis de contravention, afin que le contrevenant (et l’OMP) connaisse le motif exact de l’infraction, conformément aux articles 111-3 du CP et R417-11 du CR base de la poursuite.

Une infraction doit être clairement définie par la Loi et cette condition se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir à partir du libellé de la disposition pertinente ,quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale .

I.-Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l'arrêt ou le stationnement
La première ligne de ce paragraphe se termine par (:) démontrant que la phrase est introductive aux 12 alinéas suivants , décrivant les circonstances des ARRÊTS ou stationnements très gênants dont l'une est indissociable de la première ligne du paragraphe I

L'avis de contravention mentionne le paragraphe I sans préciser l'une des circonstances obligatoires listées à l'article R417-11 caractérisant l'infraction .

le procès-verbal de contravention, qui se borne à mentionner la qualification de l'infraction sans autre précision sur les circonstances concrètes contredit les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale

Par ces motifs il est demandé à Monsieur l'officier du Ministère Public l'abandon de la présente poursuite ou à défaut la saisine du Tribunal afin de faire valoir mes droits .

22/11/2016 13:35

Merci beaucoup pour vos réponses, si je conteste je pense que j'utiliserai le second moyen que vous avez cité.

Une autre question, est-ce qu'il y a un moyen de savoir si l'amende a été dressée par verbalisation par caméra ou directement par un agent sur le terrain ?
Car vu que je ne me rappelle pas si je me suis juste arrêtée ce jour là ou si j'ai stationné, si je conteste l'amende est-ce qu'il est possible que les vidéos soient montrées et qu'on me redresse cette fois une amende avec la nature de l'infraction correctement citée ?

22/11/2016 14:33

Bonjour

Il y a l'infraction d'une part et la contravention d'autre part .
La contravention doit être dressée dans la forme
Ici elle ne l'est pas ; même si l'infraction est avérée ce nous ignorons par le libellé de l'avis.
La requête en exonération porte sur ce vice de forme.

Si infraction constatée par vidéo surveillance , si trace numérique ce sera uniquement un ou 2 clichés montrant le VL en stationnement irrégulier .
Ce cliché peut permettre d'annuler et de requalifier le motif d'infraction par l'OMP ou le juge. Ou bien de constater l'absence d'infraction!

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