Amende pour conduite à vitesse excessive - Art R 413-17

Publié le 26/04/2022 Vu 9105 fois 8 Par
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05/11/2018 21:57

Bonjour,

J’ai reçu une contravention pour
«  conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eut égard aux circonstances.
Prévue par Art. R. 413-17, art L.121-3, art R.121-6 8e du code de la route
Réprimée par Art R. 413-17 IV du code de la route. »

Il est précisé également l’heure, la rue + une référence d’agent verbalisateur et un code service.

Je pense qu’il s’agit d’un soir ou j’ai pris le véhicule de mon mari et à 30 m à peine de chez moi une dame avec une poussette et son mari finissaient de traverser la rue. La femme était déjà sur le trottoir et l’homme pratiquement.

Estimant à juste titre avoir la place de passer, j'ai franchi le passage et me fait hurler dessus par cet homme, estimant j’imagine que j’aurais du m’arrêter.
J’ai continué ma route mais je pense que cet homme a pris mon numéro de plaque et demandé à la police de me verbaliser ou peut être était'il lui même policier ?

Bref, en tout cas, venant de démarrer de chez moi et ayant à bord mes propres enfants, ma vitesse devait être autour de 20 km/h. Je ne suis pas une pilote de formule 1.

Ma question : Puis je contester cette amende et ne pas la payer ?

Merci beaucoup pour votre aide. Dernière modification : 06/11/2018

05/11/2018 22:06

Bonjour
Non, car vous ne pourrez apporter aucune preuve de ce que vous avancez.

06/11/2018 08:25

Bonjour,
en fait, si, vous pouvez contester ! On peut toujours contester ! Gagner c'est autre chose ! Et là... je ne vois pas pour quell motif vous pourriez contester ? Au mieux, n'ayant pas été arrêtée, vous pourriez peut être échapper aux points perdus ?

Superviseur

06/11/2018 09:13

Bonjour,

La "vitesse excessive eu égard aux circonstances, prévue par le R413-17 du CDR, n'entraîne ni suspension du permis ni retrait de points. La verbalisation "à la volée", donc sans interception du conducteur, est parfaitement légale.

Contester ? oui, c'est toujours possible puisque prévu par le Code Pénal et le Code de Procédure Pénale. Avoir gain de cause est une autre paire de manches car l'agent verbalisateur est assermenté et, à moins d'apporter la preuve formelle et inattaquable, que vous n'avez pas commis cette infraction, vous ne gagnerez pas, vous n'aurez pas gain de cause. Entre votre version et celle qui sera mentionnée sur le Procès Verbal de constatation, le PV, et votre version des faits, le juge n'aura pas le choix, il sera contraint de suivre celle de l'agent assermenté.

Il est vrai que ce R417-11 est un peu fourre tout et quasi inattaquable.

Superviseur

06/11/2018 09:52

Au mieux, n'ayant pas été arrêtée, vous pourriez peut être échapper aux points perdus ?

Bonjour grenouille,
Il n'y a pas de points enlevés pour cette infraction...

Article R413-17

Modifié par Décret n°2018-795 du 17 septembre 2018 - art. 12

I.-Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.

II.-Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.

III.-Sa vitesse doit être réduite :

1° Lors du croisement ou du dépassement de piétons y compris ceux ayant quitté un véhicule ou de cyclistes isolés ou en groupe ;

1° bis Lors du croisement ou du dépassement de tout véhicule, immobilisé ou circulant à faible allure sur un accotement, une bande d'arrêt d'urgence ou une chaussée, équipé des feux spéciaux mentionnés aux articles R. 313-27 et R. 313-28 ou dont le conducteur fait usage de ses feux de détresse dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 416-18 ;

2° Lors du dépassement de convois à l'arrêt ;

3° Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou de véhicules affectés au transport d'enfants et faisant l'objet d'une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ;

4° Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d'être glissante ;

5° Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard...) ;

6° Dans les virages ;

7° Dans les descentes rapides ;

8° Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d'habitations ;

9° A l'approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n'est pas assurée ;

10° Lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux d'éclairage et en particulier de ses feux de croisement ;

11° Lors du croisement ou du dépassement d'animaux.

IV.-Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

26/04/2022 13:37

Bonjour,

J'ai reçu une contravention pour "conduite d'un véhicule a une vitesse excessive" eu égard aux circonstances", il est précisé le jour/heure.

Rien d'autre sur la contravention, ni vitesse indiquée, ni quelles sont les circonstances!!!

Ce qui m'interpelle est le lieu: une adresse est indiquée - ce qui parait "normal" mais est complétée par "Lampadaire N° X1X4192 Paris (19).

Celà me fait penser qu'il s'agit d'un systeme automatique qui aurait détecter la supposée l'infraction ?

Hors vitesse excessive / et circonstances sont éminament subjectifs ... les machines automatiques peuvent elles légalement sans n'apporter aucune preuve (photo, vitesse) faire une telle démarche ayant pour conséquence une contravention ?

Est ce donc contestable ?

Merci d'avance pour vos réponses.

Superviseur

26/04/2022 14:06

Bonjour,

Je ne ferai que renouveler ce qui a déjà été exprimé.

La "vitesse excessive eu égard aux circonstances, prévue par le R413-17 du CDR peut avoir été constatée par un agent. Ils sont assermentés et le PV est incontestable, sauf erreur de véhicule pouvant être prouvée.
La verbalisation "à la volée", donc sans interception du conducteur, est parfaitement possible mais n'entraîne ni suspension du permis ni retrait de points.
__________________________
Pas d'affrontement stériles SVP, ni discours interminables qui font fuir des auteurs de sujets en attente d'une réponse claire et concise. (°_°)

Superviseur

26/04/2022 15:19

Bonjour,

A paris, le lieu de l'infraction est souvent indiqué par le numéro de lampadaire, cela ne veut pas dire qu'il s'agit d'un contrôle automatisé.

En revanche, le PV (que vous n'avez pas) doit préciser la circonstance particulière qui aurait du vous faire ralentir. Vous pouvez toujours contester sur cette absence de précision, mais au risque de vous voir condamné à payer une amende plus élevée. A vous de voir...

PS : En revanche, la vitesse n'est pas relevée pour cette infraction, elle ne peut donc pas être indiquée, c'est l'agent verbalisateur qui détermine, au ressenti, si vous êtes passé trop vite à l'endroit où les circonstances auraient du vous pousser à ralentir.

26/04/2022 18:30

Bonjour à tous

c'est écrit :"vitesse excessive eu égard aux circonstances"

le PV doit décrire ces circonstances .

Mais le PV on peut le demander au greffe que si on a eu la citation au tribunal ....

En attente dans la contestation on peut demander à l'omp quelles sont ces circonstances .

Comme dit en supra , la contravention n'est pas associée à retrait de points , c'est donc quasi inutile de contester le vice de forme de la responsabilité penale du conducteur non raportée dans le PV puisque c'est atribuable en redevabilité pecuniaire du titulaire du CI , et suite a contestation l'OMP trouvera une circonstance determinante pour une ordonance penale ou tribunal avec 31€ de frais plus 150€ de l'amende avec le bon article de prevention R121-6 8° en application du L121-3 du CR

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