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bonjour,
Je reçois 3 mois apres l'infraction une amende pour exces de vitesse eu egard aux circonstances.
Aucun agent ne m'a arrêté, ni était présent (peu être dans une voiture dans la file?)
Dois je m'acquitter de la dette car je n'ai aucune preuve ou la contester sachant que je doute avoir dépassé a ce point la limitation a cet endroit... comment juger a l'œil quelques km au dessus au pire (et d'où ? ) cette vitesse excessive?
cordialement,
Alexis
Dernière modification : 25/08/2020 - par Agrias
Bonjour
Ce n'est pas une contravention pour avoir dépassé la vitesse limite autorisée .
Cette infraction relevée sans interception est facilement contestable ,si vous acceptez d'etre cité au tribunal et etre present la demie journée avec si condamnation une amende en repression entre 135 et 750€ plus 31€ de frais fixe .
Superviseur
car je n'ai aucune preuve ou la contester sachant que je doute avoir dépassé a ce point la limitation a cet endroit...
Bonjour,
On ne vous reproche pas d'avoir dépassé la vitesse autorisée, mais de ne pas avoir adapté votre vitesse aux circonstances. Comme le précise l'article R413-17 du code de la route, vous devez réduire votre vitesse en fonction des circonstances, état de la route, visibilité, présence de piétons, travaux, etc.
Normalement, les circonstances qui auraient du vous amener à réduire votre vitesse doivent être précisées au PV.
Article R413-17
Modifié par Décret n°2018-795 du 17 septembre 2018 - art. 12
I.-Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.
II.-Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
III.-Sa vitesse doit être réduite :
1° Lors du croisement ou du dépassement de piétons y compris ceux ayant quitté un véhicule ou de cyclistes isolés ou en groupe ;
1° bis Lors du croisement ou du dépassement de tout véhicule, immobilisé ou circulant à faible allure sur un accotement, une bande d'arrêt d'urgence ou une chaussée, équipé des feux spéciaux mentionnés aux articles R. 313-27 et R. 313-28 ou dont le conducteur fait usage de ses feux de détresse dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 416-18 ;
2° Lors du dépassement de convois à l'arrêt ;
3° Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou de véhicules affectés au transport d'enfants et faisant l'objet d'une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ;
4° Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d'être glissante ;
5° Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard...) ;
6° Dans les virages ;
7° Dans les descentes rapides ;
8° Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d'habitations ;
9° A l'approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n'est pas assurée ;
10° Lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux d'éclairage et en particulier de ses feux de croisement ;
11° Lors du croisement ou du dépassement d'animaux.
IV.-Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
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