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Bonjour,
Je fais appel à votre aide suite à une avis de majoration de contravention reçu ce jour (18/06/19) pour le motif suivant : ARRET D'UN VEHICULE TRES GENANT POUR LA CIRCULATION PUBLIQUE.
Cet avis rapporte une infraction comise le 20/01/2019.
Je souhaite contester cette amande pour plusieurs raisons, c'est pourquoi j'en réfère à votre expertise dans l'espoir de maximiser mes chances d'aquittement.
Tout d'abord, comme l'indique le début de ce message, le courrier reçu fait état d'une majoration. Or, je n'ai jamais reçu d'avis de contravention à mon domicile. L'adresse figurant sur ma carte grise est correcte puisqu'une contravention m'est déjà parvenue à mon domicile. Pour je ne sais quelle raison, le premier courrier ne m'est pas parvenu. Il s'agit donc là du premier point que je souhaite contester.
Ensuite, l'avis fait état de l'arrêt d'un véhicule très gênant pour la circulation (aucun article n'est mentionné en référence, ni même aucune adresse précise, seulement la ville). Je pense néanmoins avoir identifié le lieu auquel fait référence l'infraction. La configuration de la rue étant assez délicate à décrire, j'y procèderai en réponse à vos éventuelles questions si nécessaire pour que cette descrpition reste intelligible. Néanmoins, je peux assurer que mon véhicule ne se trouvait devant aucune voie d'accès pompiers, aucune sortie, pas en double file, ni même devant un trottoire à ligne jaune. Par ailleurs, la rue en question ne comporte aucun panneau d'interdiction de stationnement.
Pour les deux raisons décrites ci-dessus, je souhaiterai à la fois contester la majoration de l'amande, mais aussi l'amande en elle même.
Pensez-vous qu'une telle réclamation soit envisageable et justifiée ? Si oui, quels sont les arguments pertinents qu'ils me faudrait mettre en avant ?
Je vous remercie par avance du temps que vous consacrerez à ma demande d'informations,
Théo
Superviseur
Bonjour,
Effectivement, le type d'arrêt très gênant doit obligatoirement figurer au PV, Il ne peut être que de ceux prévus à l'article R417-11 suivant :
Article R417-11
Modifié par Décret n°2016-1849 du 23 décembre 2016 - art. 4
I.-Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l'arrêt ou le stationnement :
1° D'un véhicule sur les chaussées et voies réservées à la
circulation des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou
des véhicules d'intérêt général prioritaires ;
2° D'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules de plus de 20 mètres
carrés de surface maximale dans les zones touristiques délimitée par
l'autorité investie du pouvoir de police ;
3° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant
une carte mobilité inclusion comportant la mention “ stationnement pour
personnes handicapées ” prévue à l'article L. 241-3
du code de l'action sociale et des familles ou une carte de
stationnement pour personnes handicapées prévues à l'article L. 241-3 du
même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ;
4° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules de transport de fonds ou de métaux précieux ;
5° D'un véhicule sur les passages réservés à la circulation des piétons en traversée de chaussée ;
6° D'un véhicule au droit des bandes d'éveil de vigilance à
l'exception de celles qui signalent le quai d'un arrêt de transport
public ;
7° D'un véhicule à proximité des signaux lumineux de circulation ou
des panneaux de signalisation lorsque son gabarit est susceptible de
masquer cette signalisation à la vue des usagers de la voie ;
8° D'un véhicule motorisé à l'exception des cycles à pédalage assisté :
a) Sur les trottoirs, à l'exception des motocyclettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs ;
b) Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ;
c) Sur une distance de cinq mètres en amont des passages piétons dans
le sens de la circulation, en dehors des emplacements matérialisés à
cet effet, à l'exception des motocyclettes, tricycles et cyclomoteurs ;
d) Au droit des bouches d'incendie. ;
II.-Tout arrêt ou stationnement très gênant pour la circulation
publique prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la quatrième classe.
III.-Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat
d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents,
de faire cesser le stationnement très gênant pour la circulation
publique, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être
prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Cette absence de détail est un motif de contestation...
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