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Bonjour,
J'ai reçu un PV sans retrait de point. Un véhicule de gendarmerie me collait sur l'autoroute, je ne pouvais pas me décaler sur la droite rapidement au risque de créer un accident donc j'ai accéléré pour doubler et me rabattre pour les laisser passer, je devais être à 130 km/h.
Que dois faire ? contester ou payer 90 euros ?
Merci.
Dernière modification : 27/07/2017
Bjr
vous pouvez contester en disant que les circonstances ne sont pas précisées sur l'avis de contravention ..
Superviseur
Bonjour,
vous pouvez contester en disant que les circonstances ne sont pas précisées sur l'avis de contravention
Si tant est que ce soit bien le cas...
Bonjour,
et le PV pour quel motif ?
Superviseur
Le PV (qui n'est pas un PV mais un Avis de Contravention) fait référence au R 413-17 : "vitesse excessive eu égard aux circonstances"
donc amende de classe 4 mais sans retrait de points.
@ Borecek,
Si vous devez, pour votre contestation, consigner le montant forfaitaire de l'amende, soit 135 €, vous risquez de dépenser plus que le montant minoré. En effet, à moins que vous ayez du temps à perdre (1/2 journée au tribunal), des euros à dépenser (de 150 à 750 € + 31 € de frais fixes de procédure) vous pouvez contester mais sachez que, ce que vous avez reçu n'est pas le Procès Verbal mais un Avis de Contravention, le PV lui, sera dans votre dossier sur le bureau du juge (Procès Verbal de constatation de l'infraction). A vous de voir mais, personnellement, je ne suivrai pas l'avis de martin14.
Je n'ai pas l'impression que les FDO consacrent bcp de temps et d'énergie à compléter les mentions de l'avis de contravention sur leurs tablettes ...
Le tribunal de Police devra préciser les circonstances qui rendaient la vitesse excessive ...
Voir Cass. 6 janvier 2015
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030078914&fastReqId=1172097312&fastPos=1
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans mieux caractériser les circonstances permettant de dire que la vitesse était excessive, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
J'ai contesté une infraction car je n'étais pas le conducteur du véhicule et je ne comprends pas comment l'agent N.487 a pu relever la vitesse puis qu’aucun appareil de contrôle ou de visée n'est mentionné sur le PV, le contrevenant n'a pas été interpellé et la vitesse"excessive " n'a pas été marquée.
Me sachant civilement responsable, je considère que sans mieux caractériser les circonstances permettant de dire que la vitesse était excessive, cette amende ne devrait pas prospérer et aucun élément de preuve ne m'a été fourni, photo, appareil, etc.
Le motif de l'amende est : Conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances. Art R 413-17, art L 121-3 et art R 121-6 8° du code de la route. Le lieu est indiqué et le code srevice 01320303100. Pas de retrait de popint amende 135€.
J'ai contesté par internet et curieusement on ne m'a pas demandé de consignation.
Merci de votre avis
Bonjour
Cette infraction constatée par la police municipale de Marseille ne demande pas une constation metrogioque de vitesse , elle est purement subjective et n'est pas associée à une preuve de l'infraction par photo , appareil ou autre .
Le PV fait foi par la seule constatation dans les regles de l'APJA .
IL l'est en partie puisque le conducteur n'est pas intercepté c'est bien l'article R121-6 qui est employé en redevabilité pecuniaire du titulaire du certificat d'immatriculation .
Mais il est indispensable pour satisfaire à l'article 537 du CPP de décrire dans le PV les conditions de circulation
L’alinéa IV de l’article R413-17 du CR impose que seuls les cas cités à l’article peuvent donner lieu envers le conducteur à l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Il s’en déduit que ces circonstances doivent obligatoirement être mentionnées dans le procès-verbal, à peine de nullité.
Le procès-verbal de contravention, qui se borne à mentionner la qualification de l'infraction sans autre précision sur les circonstances concrètes contredit les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale
Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du mercredi 27 janvier 2016N° de pourvoi: 15-80581
Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 octobre 2008, 08-81899
Superviseur
Bonjour gg2710,
La verbalisation pour "vitesse excessive eu égard aux circonstances" ne nécessite pas un relevé de vitesse. C'est à l'appréciation de l'agent. Il voit bien si vous adoptez une vitesse compatible avec les conditions de circulation. Par exemple si vous passez à coté d'un véhicule accidenté avec les pompiers en intervention, vous devez le faire à vitesse très lente. Pas besoin alors d'un cinémomètre pour voir si vous passez un peu vite et mettez ainsi en danger les personnes intervenantes...
Article R413-17
Modifié par Décret n°2018-795 du 17 septembre 2018 - art. 12
I.-Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.
II.-Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
III.-Sa vitesse doit être réduite :
1° Lors du croisement ou du dépassement de piétons y compris ceux ayant quitté un véhicule ou de cyclistes isolés ou en groupe ;
1° bis Lors du croisement ou du dépassement de tout véhicule, immobilisé ou circulant à faible allure sur un accotement, une bande d'arrêt d'urgence ou une chaussée, équipé des feux spéciaux mentionnés aux articles R. 313-27 et R. 313-28 ou dont le conducteur fait usage de ses feux de détresse dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 416-18 ;
2° Lors du dépassement de convois à l'arrêt ;
3° Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou de véhicules affectés au transport d'enfants et faisant l'objet d'une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ;
4° Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d'être glissante ;
5° Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard...) ;
6° Dans les virages ;
7° Dans les descentes rapides ;
8° Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d'habitations ;
9° A l'approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n'est pas assurée ;
10° Lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux d'éclairage et en particulier de ses feux de croisement ;
11° Lors du croisement ou du dépassement d'animaux.
IV.-Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Merci de vos précieux renseignements
J'ai contesté pcq étant une contravention de 4e classe je suis donc susceptible de voir mon décompte de points gelé même qu'il ne m'a pas été enlevé de points ce coup là, il m'en reste 8. Et puis j'ai vu sur l'arrêt de la cour de cassation de 2015 que le motif allégué est insuffisant pour caractériser l'infraction "Conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances" art R 413-17, art L 121-3 et art R 121-6 8° du code de la route.
Je vais aller voir l'article 537 du code de procédure pénale
Merci encore
Gérard
Bonjour
J'ai contesté pcq étant une contravention de 4e classe je suis donc susceptible de voir mon décompte de points gelé même qu'il ne m'a pas été enlevé de points ce coup là,
Cette contravention ne donne pas lieu à retrait de points
Pour rappel les points sont ôtés au reponsable penal , jamais au responsable ou redevable pécuniaire de l'amende encourue .
Merci!
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