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Bonjour,
Le 22/12/2016 j'ai été "flashé" pour un excés de vitesse dont la date d'avis de l'infraction initiale est au 12/01/2017.
J'ai payé cette infraction courant janvier et le 26/04 j'ai reçu un nouvel avis de contravention pour non désignation de conducteur.
Ma question est : l'article L. 121-6 AL.1 stipule que c'est à partir du 1 janvier 2017 et comme mon infraction remonte le 22 décembre 2016 puis-je contester cette contravention?
Merci pour vos réponses et conseils. Julien Serrurier
Dernière modification : 30/04/2017
Superviseur
Bonjour,
C'est pas très clair, qu'entendez-vous par "J'ai payé cette infraction courant janvier" ? Car si vous avez payé l'amende, vous avez donc reconnu votre culpabilité et l'affaire est close.
Oui j'ai payé mon excés de vitesse sans savoir qu'il fallait désigner le conducteur, et maintenant je reçois une autre contravention pour non désignation du conducteur pour un montant de 450€.
Cette contravention correspond à une loi applicable le 1er janvier 2017 et mon excés de vitesse remonte au 22 décembre 2016, je ne conteste pas mon excés de vitesse mais cette contravention de non désignation du conducteur
Superviseur
Ce n'est toujours pas clair !!!
Si vous avez payez l'amende, vous avez donc reconnu être vous-même le conducteur et dans ce cas la suite n'a pas de sens !
Vous ne devez pas bien expliquer la situation...
La loi à laquelle vous faites référence concerne l'obligation, pour un employeur, de dénoncer le conducteur d'un véhicule d'entreprise !
Effectivement je n'ai pas préciser que c'est avec le véhicule de ma société dont je suis le dirigeant, j'ai donc payé l'amende avec mon entreprise mais je n'est certainement pas était assez vigilent sur le fait que depuis le 1er janvier 2017 il faut désigner le conducteur et c'est pour ça que j'ai une nouvelle contravention
Bonjour
La désignation du conducteur par le représentant de la personne morale pour l'une des infractions listées à l'article R121-6 du CR et relevée par appareil automatique homologué est obligatoire depuis 2017 .
Cette disposition est indépendante de la date d'infraction qui est antérieure à la date de mise en application de la mesure nouvelle de l'article L121-6 du CR .
Mais c'est la date d'envoi de l'avis qui est postérieure au 01janvier 2017 qui autorise après les 45 jours l’édition de la contravention nouvelle.
L'avis de contravention est systématiquement envoyé à l'adresse de la personne morale .
la société détentrice du certificat d’immatriculation n’est ni responsable ni redevable de l’amende, seul son représentant légal l’est.
C'est donc en violation des textes que le quintuple du montant de l'amende de quatrième classe est actuellement réclamée à la personne morale puisque l'infraction de non désignation est à l'encontre du représentant légal (personne physique) de cette personne morale .
La désignation est donc obligatoire depuis 2017, mais mon excés de vitesse a été retenu en 2016.
Je précise que je pose ces questions sur ce forum par rapport à l'article en lien que j'ai consulté, ne sachant pad ma valeur de cet article.
http://www.otre.org/denoncer-les-infractions-routieres-commises-avec-un-vehicule-de-societe-mode-demploi/
La date d'infraction VITESSE ou FEU est une date .
La date d’édition de l'avis correspondant est une autre date qui fait courir les délais,dont les 45 jours pour désigner.
La disposition de l'article L121-6 s'applique en référence de la date d'édition de l'avis et non de celle de l'infraction primitive .
Article A121-1 CR
Créé par Arrêté du 15 décembre 2016 - art. 1
Les informations que le représentant légal d'une personne morale propriétaire ou détentrice d'un véhicule, pour lequel une infraction a été constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9, est tenu d'adresser, en application de l'article L. 121-6, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, doivent préciser :
1° Soit l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule ;
2° Soit les éléments permettant d'établir l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre évènement de force majeure.
L'avis étant édité en janvier , le second avis est conforme sur ce plan .
La contestation portera sur l'impossibilité pour une personne morale d’être responsable pécuniairement d'une amende forfaitaire ni pour une infraction au CR d’être responsable pénal.
Pour l'application de l'article L.121-3, alinéa 3, du code de la route, la citation doit être délivrée à la seule personne physique qui était, au moment des faits, le représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d'immatriculation et qui, à ce titre, est pécuniairement redevable de l'amende encourue ;
Ainsi, seul le représentant légal, en l’occurrence, Monsieur..., personne physique, devait être cité et non la personne morale, société ..., quand bien même il serait ajouté la précision : « prise en la personne de son représentant légal, M.... ».
CC CC 12 décembre 2012 12-81607
Et pour constater la mauvaise foi d'Emmanuel Barbe délégué à la sécurité routière initiateur de la mesure , approuvée par l'ANTAI, Relisez sur l'avis en haut à gauche la présentation illégale :
Je cite :
"En tant que personne morale vous aviez l'obligation de désigner la personne physique ..."
Je précise que je pose ces questions sur ce forum par rapport à l'article en lien que j'ai consulté, ne sachant pad ma valeur de cet article.
http://www.otre.org/denoncer-les-infractions-routieres-commises-avec-un-vehicule-de-societe-mode-demploi/
Cet article [edit : .. d'un jounaliste ] est très largement à côté de la plaque ...
Superviseur
Bonjour,
A côté de la plaque ou non, cet article existe et le tribunal l'appliquera. Si vous pensez qu'il y a une faille dans sa rédaction, il vous faut faire une réclamation auprès de votre député car c'est lui qui a voté cet article.
Bonjour Tisuisse
Martin 14 parle de l'article du journaliste ...
Bonjour Le Sémaphore
Merci ... ;-)
Superviseur
OK. Merci.
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