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Bonjour,
Sur une route départementale hors agglomération, le côté gauche de la route est marqué au sol par une double ligne jaune continue. Du côté droit de la route, il n'y a pas de marquage au sol (ni signalisation verticale) et un large terre-plein est présent.
A-t-on le droit de se garer sur le terre-plein, du côté droit, sachant qu'aucune signalisation n'est présente de ce côté-là ?
Dans le code de la route, que signifie la présence d'une double ligne jaune d'un seul côté d'une route ?
Merci
Superviseur
Bienvenue
Ces règles sont énoncées dans l'article R417-10 du Code de la route, qui précise les différentes catégories de marquages au sol et les sanctions applicables en cas de non-respect de ces interdictions.
Une double ligne jaune continue signifie une interdiction permanente de stationner et de s'arrêter à cet endroit.
__________________________
Pas d'affrontement stériles SVP, ni discours interminables qui font fuir l'auteur du sujet en attente d'une réponse claire et concise. Citer une référence juridique (CGU), n'est pas recopier le texte. (°_°)
Bonjour
Le code de la route se refere a l'instruction interministerielle sur la signalisation routiere pour definir ses prescrptions .
la double ligne jaune n'est pas mentionnée
une ligne jaune tracée soit le long de la chaussée en limite de rive ou en bordure de trottoir prescrit l'interdiction d'arrét ou de stationnement le long de cette ligne et uniquement du coté de la voie ou elle est tracée.(IISR partie 4 art 55)
Cette bordure jaune remplace la signalisation verticale B6d +M6a de classe 2 ou 4 et enlevement ( IISR partie 4, art 55 A,4)
La signalisation horizontale comme la verticale prescrit l'interdiction du coté de la voie ou cette signalisation est implanté dans le sens de circulation .
Si aucune signalisation reglementant le stationnement sur l'autre rive de la voie, sauf si la visibilité est insuffisante, à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côte et des passages à niveau. Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs, devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques .... etc
l'article R417-4 est applicable hors agglomeration
I.-Hors agglomération, tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé autant que possible hors de la chaussée. (si l'accotement n'est pas réservé aux pietons ou cyclistes )
II.-Lorsqu'il ne peut être placé que sur la chaussée, il doit l'être par rapport au sens de la circulation selon les règles suivantes :
1° Pour les chaussées à double sens, sur le côté droit de celles-ci, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police ;
2° Pour les chaussées à sens unique, sur le côté droit ou gauche, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police.
III.-Tout stationnement contraire aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Superviseur
Dans le code de la route, que signifie la présence d'une double ligne jaune d'un seul côté d'une route ?
Bonjour,
Une double ligne jaune est une signalisation qui n'existe pas dans l'instruction interministerielle sur la signalisation routiere, donc difficile de dire ce que cela signifie...
Superviseur
Bonjour Marck.ESP,
Ces règles sont énoncées dans l'article R417-10 du Code de la route, qui précise les différentes catégories de marquages au sol et les sanctions applicables en cas de non-respect de ces interdictions.
Où voyez-vous dans le R417-10 des précisions sur les différentes catégories de marquages au sol ?
Article R417-10
Version en vigueur depuis le 16 janvier 2022
Modifié par Décret n°2022-31 du 14 janvier 2022 - art. 14
I.-Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.
II.-Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :
1°
Sur les trottoirs lorsqu'il s'agit d'une motocyclette, d'un tricycle à
moteur ou d'un cyclomoteur à l'exception d'un cyclomobile léger ;
1° bis Abrogé ;
2°
Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des
véhicules de transport public de voyageurs, des taxis, des véhicules
titulaires du label " autopartage prévu par le décret n° 2012-280 du 28 février 2012
relatif au label " autopartage " ou des véhicules affectés à un service
public ; l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois
définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est
autorisé ;
3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue
lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le
véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou
chevaucher la ligne ;
4° Abrogé ;
5° Sur les emplacements où
le véhicule empêche soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en
stationnement, soit le dégagement de ce dernier ;
6° Sur les
ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages
supérieurs, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie
du pouvoir de police ;
7° Abrogé ;
8° (abrogé) ;
9° Sur les bandes d'arrêt d'urgence, sauf cas de nécessité absolue ;
10° Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale.
III.-Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d'un véhicule :
1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;
2°
En double file, sauf en ce qui concerne les engins de déplacement
personnel, les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les
motocyclettes sans side-car ;
3° Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques ;
4°
Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des
véhicules de livraison ; l'autorité investie du pouvoir de police peut
toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le
stationnement est autorisé ;
5° Dans les zones de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet ;
6°
Dans les aires piétonnes, à l'exception des engins de déplacement
personnel, des cyclomobiles légers et des cycles sur les emplacements
aménagés à cet effet ;
7° Au-dessus des accès signalés à des installations souterraines.
IV.-Tout
arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
V.-Lorsque
le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse,
malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant,
l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans
les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
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