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Bonjour
J'ai eu la mauvaise surprise en janvier de recevoir 3 PV pour stationnement DANGEREUX soit 3 fois 135€ (gloups)
Ma voiture était effectivement garée à cheval sur un trottoir dans ma rue.
Le premier PV a été posé à 10h14 face au numéro 7 de ma rue et le 2e PV a été posé 6 minutes plus tard face au numéro 3 (c'est à dire 10m plus loin) alors que nous étions ma femme et moi au travail.
Comment une voiture peut se trouver à 2 endroits diffférents ? Première bizzarerie !
Ma femme a déplacé le véhicule le midi en rentrant manger et l'a garer devant notre garage (comme nous le faisons depuis 20 ans).
Bingo, un nouveau PV, toujours pour stationnement dangereux(???) en début d'après midi à 12h41.
L'intitulé de l'infraction est "Stationnement très gênant d'un véhicule motorisé sur le trottoir".
En général, la voiture n'est jamais garé à cheval sur le trottoir devant chez nous, peut être qu'il y avait une moitié de largeur de roue qui empiétait mais cela m'étonne !
Je trouve qu'il y a abus d'autorité
Puis je contester la première infraction pour défaut de localisation ou autre? Puis-je demander des preuves comme quoi la voiture était effectivement en stationnement très gênant ou dangereux.
Merci beaucoup pour votre réponse car j'ai du mal à digérer 405 € d'amende !
Bonjour
L'intitulé de l'infraction est "Stationnement très gênant d'un véhicule motorisé sur le trottoir".
Si je fait la soustraction ce n'est pas 3 stationnements dangereux mais 2 .
Superviseur
Bonjour,
Effectivement, ce n'est pas très clair.
La différence est très importante, sont-ce bien des verbalisations pour stationnement dangereux ou stationnement très gênant (voir gênant) ?
Les conséquences sont très différentes, perte de 3 points pour le stationnement dangereux contre aucun pour le stationnement très gênant. Et les possibilités de contestation sont aussi différentes...
Bonjour
Oui,désolé, en fait l'intitulé des 3 PV est effectivement "stationnement très gênant d'un véhicule motorisé sur le trottoir" et les 3 PV sont à 135€.
Mon interrogation portait sur 2 points : est-il légal de mettre 2 pV à 6 min d'intervalle (avec en plus 2 adresses différentes notées sur les 2 premiers PV, qui sont distantes de 10m alors que ma voiture n'a pas pu changer de place. ).
Et de plus quelle distinction précise existe-t-il entre stationnement gênant (amende 35€) et très gênant (135€). Est-ce au bon vouloir de la police ? Si oui, c'est tout bonnement scandaleux !
Superviseur
La différence entre stationnement gênant et très gênant est donnée par le code de la route que vous êtes censé connaitre !
Les cas de stationnement gênant sont fixés par l'article R417-10 et ceux de stationnement très gênant par le R417-11. Ce n'est donc pas au bon vouloir de la police !
Le stationnement sur le trottoir (en tout ou partie) est bien un stationnement très gênant lorsqu'il s'agit d'une voiture (seulement gênant pour les 2 roues).
En ce qui concerne les 2 PV. En théorie, une seule verbalisation est possible tant que le véhicule n'a pas été déplacé. Vous pourriez donc contester le second après avoir payé le premier. Mais ici, comme les 2 avis de contravention font apparaitre une adresse différente, cela va être difficile de démontrer que le véhicule n'a pas été déplacé...
Article R417-10
Modifié par DÉCRET n°2015-808 du 2 juillet 2015 - art. 11
I.-Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.
II.-Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :
1° Sur les trottoirs lorsqu'il s'agit d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur ou d'un cyclomoteur ;
1° bis Abrogé ;
2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis, des véhicules titulaires du label " autopartage prévu par le décret n° 2012-280 du 28 février 2012 relatif au label " autopartage " ou des véhicules affectés à un service public l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;
3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ;
4° Abrogé ;
5° Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ;
6° Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police ;
7° Abrogé ;
8° (abrogé) ;
9° Sur les bandes d'arrêt d'urgence, sauf cas de nécessité absolue ;
10° Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale.
III.-Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d'un véhicule :
1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;
2° En double file, sauf en ce qui concerne les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car ;
3° Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques ;
4° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;
5° Dans les zones de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet ;
6° Dans les aires piétonnes, à l'exception des cycles sur les emplacements aménagés à cet effet ;
7° Au-dessus des accès signalés à des installations souterraines.
IV.-Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
V.-Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Article R417-11
Modifié par Décret n°2016-1849 du 23 décembre 2016 - art. 4
I.-Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l'arrêt ou le stationnement :
1° D'un véhicule sur les chaussées et voies réservées à la circulation des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules d'intérêt général prioritaires ;
2° D'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale dans les zones touristiques délimitée par l'autorité investie du pouvoir de police ;
3° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte mobilité inclusion comportant la mention “ stationnement pour personnes handicapées ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou une carte de stationnement pour personnes handicapées prévues à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ;
4° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules de transport de fonds ou de métaux précieux ;
5° D'un véhicule sur les passages réservés à la circulation des piétons en traversée de chaussée ;
6° D'un véhicule au droit des bandes d'éveil de vigilance à l'exception de celles qui signalent le quai d'un arrêt de transport public ;
7° D'un véhicule à proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation lorsque son gabarit est susceptible de masquer cette signalisation à la vue des usagers de la voie ;
8° D'un véhicule motorisé à l'exception des cycles à pédalage assisté :
a) Sur les trottoirs, à l'exception des motocyclettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs ;
b) Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ;
c) Sur une distance de cinq mètres en amont des passages piétons dans le sens de la circulation, en dehors des emplacements matérialisés à cet effet, à l'exception des motocyclettes, tricycles et cyclomoteurs ;
d) Au droit des bouches d'incendie. ;
II.-Tout arrêt ou stationnement très gênant pour la circulation publique prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
III.-Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement très gênant pour la circulation publique, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Merci beaucoup pour votre réponse.
Nous pouvons faire signer une attestation de notre employeur prouvant notre absence et démontrant donc que le véhicule n'a pas pu être déplacé entre les 2 contraventions.
Ce qui n'est toujours pas clair, c'est le stationnement sur le trottoir. Il y a quand même une différence entre un véhicule garé entièrement sur un trottoir et un véhicule dont une ou deux roues empiètent très légèrement sur la bordure du trottoir suite,par exemple, à un créneau pas très bien fait. Rien n'est précisé à ce sujet. En quoi, dans ce cas le stationnement est considéré plus gênant que d'être stationné sur la bande d'arrêt d'urgence?
Encore merci !
Superviseur
Votre attestation ne prouvera rien du tout. Une autre personne peut avoir déplacé le véhicule.
Pour le stationnement sur trottoir, comme déjà dit, c'est en tout ou partie, que le véhicule soit entièrement sur le trottoir ou à cheval, c'est la même chose.
L'attestation prouvera que si le véhicule a été déplacé en notre absence, il y a forcément eu effraction ce qui n'a pas été le cas.
Superviseur
Mais non, vous avez très bien pu prêter votre véhicule.
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