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Bonjour,ce jour(18 12 2015)je me suis rendu pour une consultation;Après avoir fait 4 fois le tour des parking et 3 minutes pour me rendre a mon rendez vous;Je me suis donc garer sur la pelouse à coté des places de parking;A mon retour 2 agent de securité se trouvaient à coté de mon véhicule et me disent que c est passible d une amende!!!J explique donc la raison de mon stationnement à cet endroit;Alors l un des deux agent de securitè commence à rédiger un PV!!!Je suis donc monter dans mon véhicule et je suis parti;Au moment du départ l un des deux agents ma lancer que celui-ci arriverai chez moi;Quel sont les conséquences?Qui à tort qui à raison?Je tiens à dire que je suis invalide à 60% et que mon véhicule ne stationner ni sur une allée de piéton ni dans une allée;Dans l attente de votre réponse,cordialement.
Modérateur
bonjour,
si vous étiez garé sur un emplacement interdit et que les vigiles soient habilités à établir des procès verbaux, il est possible que vous receviez à votre domicile une contravention.
salutations
Bonjour
-le garde particulier n'est pas habilité par le préfet à verbaliser une infraction au code de la route *. Les infractions éventuellement qu'i serait amené à constater de par sa fonction, ayant reçu agrément, sont relevées par PV et transmis au procureur dans les 3 jours , et en aucun cas par la procédure de l'amende forfaitaire (29 et 29-1 CPP)
* le garde particulier est agrée pour constater et verbaliser la dégradation du bien dont il a surveillance .
Attendons le motif du PV qui pourrait être la dégradation légère de la pelouse suite à stationnement de véhicule , réprimé en classe 5 à l'article R635-1 du CP
La réception d'un avis de contravention serait un motif de contestation sur la forme quelque soit le Code cité .
Madame, Monsieur,
Plusieurs motifs invoqués semblent très nettement contestables. En effet, il est important de rappeler certains points de droit afin de comprendre pourquoi une telle verbalisation est possible et tout à fait légale.
1- Sur la nature du domaine:
Sur ce point, il est nécessaire de se référer à la fois à la circulaire n°2719 du 17 novembre 1977 et à l’avis du Conseil d’Etat n°319.305 du 28 avril 1977. En effet, les bâtiments et installations qui appartiennent aux établissements publics de santé sont des dépendances du domaine public dès lors que ceux-ci ont fait l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution d’une mission de service public.
Qu’ainsi les voies de circulation et dessertes entrent dans ce domaine.
D’ailleurs, le conseil d’Etat a pu trancher sur la question de la domanialité publique en ce qui concerne les établissements publics et a considéré que les établissements publics pouvaient être propriétaires d’un domaine public (CE, 6 février 1981, EPP).
2- Sur la police de la circulation
La circulaire précise que ces voies ne sont ouvertes qu’au personnel et usagers du service public hospitalier. Dès lors, elles ne peuvent être regardées comme étant des voies ouvertes à la circulation publique.
C’est pourquoi, ces voies échappent à la compétence des autorités administratives chargées de la police de la circulation.
Qu’ainsi, et en vertu de la circulaire, seul le directeur de l’établissement, appuyé de ses instances, est compétent pour gérer l’utilisation des voies de circulation par le biais du règlement intérieur. Il peut, par conséquent, réglementer la circulation et le stationnement ainsi que recourir à l’ensemble des mesures nécessaires pour faire cesser le trouble aux règles en matière de circulation et stationnement.
3- Sur les moyens de coercition
L’établissement de santé a tout à fait le droit de recourir à des agents assermentés, spécialement formés, qui ont la compétence pour constater les infractions à la police de la conservation du domaine public et établir les procès-verbaux concernant ces infractions.
Les gardes particuliers du site du CHU de Poitiers sont assermentés par arrêté préfectoral.
Dès lors, ils avaient compétence pour relever l’infraction.
La direction du Centre hospitalier universitaire de Poitiers
Bonjour Monsieur le Directeur du CHU de Poitiers
Je vous remercie d’avoir pris connaissance de cette discussion et d’y avoir répondu.
Il est exceptionnel que les personnes impliquées dans un fait évoqué sur le forum, apportent leur point de vue en direct.
Je suis d’accord avec vos allégations jusqu’à l’avant dernière ligne
La dernière ligne valant conclusion de votre exposé , étant :
« Dès lors, ils avaient compétence pour relever l’infraction. »
Vous dites:
« elles (les voies) ne peuvent être regardées comme étant des voies ouvertes à la circulation publique".
Ce qui d'ailleurs est confirmé par l'avis du CE que vous citez:
Si certaines des dispositions législatives du code de la route y sont applicables comme sur l'ensemble du territoire, il n'en va pas de même des dispositions dudit code qui réglementent l'usage
des voies ouvertes à la circulation publique et déterminent les pénalités ainsi que les mesures
d'exécution forcée applicables en cas d'infraction auxdites règles
Dès lors le code de la route ne s’applique pas et aucun agent des forces de l’ordre ou agent territorial ne peut relever une contravention en référence au code de la route.
Pas plus par un garde privé, qui n’est pas assermenté administrativement ni pour cette fonction (constater les infractions au code de la route) ni judiciairement par le code de procédure pénal.
Pour rappel l’agrément préfectoral est effectué en vertu des articles 29 et29-1 du CPP
Article 29 du Code de procédure pénal
Les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde.
Les procès-verbaux sont remis ou envoyés par lettre recommandée directement au procureur de la République. Cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les trois jours au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait, objet de leur procès-verbal.
Et
Article 29-1
Les gardes particuliers mentionnés à l'article 29 sont commissionnés par le propriétaire ou tout autre titulaire de droits sur la propriété qu'ils sont chargés de surveiller. Ils doivent être agréés par le préfet du département dans lequel se situe la propriété désignée dans la commission.
L’agrément ne concerne que la propriété dont le propriétaire, gestionnaire ou mandataire subirait un préjudice par un acte répréhensible listé dans le Code pénal , le code de l’environnement, le code de la santé publique ou tout autre code en relation directe avec la propriété et donc de l'immeuble possédé, des meubles , ou de ses fruits.
Si les personnes publiques gèrent librement
leur domaine privé selon les règles qui leur
sont applicables » (art. L. 2221-1 CGPPP et 537du CC)
Et notamment par un règlement intérieur, elles ne peuvent sur la base de ce règlement rédiger ou faire rédiger des procès pénaux inconnus du code de procédure pénal.
Cette argutie est un propos général puisque la personne initiatrice de cette question n’est pas revenue, comme bien souvent , et l’on ignore le chef de la poursuite et le mode employé pour informer cette personne d’un PV à son encontre.
Il est donc inutile de débattre sur le fond et la forme plus avant sans connaitre les éléments du procès-verbal.
Que les agents assermentés et rémunérés par le CHU puissent établir un PV de constatation des faits, c'est possible ..
Mais il faudrait savoir exactement quelle infraction est visée dans ce PV ? quelle sanction ? quelle procédure de contestation ?
L'auteur de la file n'étant pas revenu, on ne sait pas exactement le contenu exact et la suite donnée à ce PV ...
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