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Bonjour à Tous,
j'ai reçu une AFM d'un montant de 375 € pour "Conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances prévu par l'art R.413-17 du CDLR sur le périphérique interieur de Paris au PK 13 Paris 16eme relevé par un APJ en fonction à DOPC serv de la circulation du Périphérique le 16/09/2015 à 0H16 pour une infraction commise le 14/09/2015 à 21H20.
J'ai été "désigné" par le propriétaire du véhicule que je conduisais ce jour la. Je me suis déplacé au TDP pour contester cette infraction. j'ai reçu deux citations à prévenu pour la meme infraction (enfin, je pense).je suis donc convoqué devant le TDP le 6 octobre.
Ni sur le PV original, ni sur l'AFM n'est précisé le motif ni les circonstance justifiant le PV.
Comment puis-je contester cette infraction que je trouve totalement injuste.
Merci pour vos conseils et arguments.
Alex
Bonjour
C'est typiquement une affaire d'avocat .
A défaut vous sentez vous capable d'affronter l'OMP et le juge en 30 secondes
Vous sentez vous capable de rédiger des conclusions à remettre au greffe et à l'OMP
Savez vous que ces conclusion visant à démontrer que l'article R413-17 du CR est en l’espèce inapplicable pour cette infraction.
Savez vous que vos conclusions obligera le juge à justifier sa décision ce qu'il n'est pas tenu de faire en l'absence de conclusions. Avez vous la possibilité de démontrer que vous n'êtes pas le conducteur désignè ?
Savez vous que la Loi, pour cette infraction n'offre pas la possibilité de désignation du conducteur , que c'est exclusivement au ministère public d'identifier le conducteur contrevenant ?
Savez vous que les circonstances dans lesquelles ont étée relevée l'infraction doivent être mentionnées dans le PV
Savez vous que maintenant que vous êtes cité à comparaitre il est indispensable de demander formellement le PV et les pièces du dossier d'infraction ?
Savez vous que vous pourrez interjeter appel ou vous pourvoir en cassation ?
Bonjour à Tous,
Bonsoir Le Semaphore,
merci pour votre message,
non je ne savais que la loi pour cette infraction ne permettait pas de "designer" un conducteur autre que le possesseur du véhicule, alors que c'est justement ce qui c'est passé pour ce PV.
Et difficile de démontrer que je n'était pas le conducteur alors que j'ai contesté l'AFM sans évoqué ce point lors de ma visite au Tribunal afin de voir ma requete aboutir....
Oui j'ai demandé les pieces du dossier qui sont au nombre de 6 dont l'original du PV qui ne mentionne aucunement les motifs de la verbalisation
Oui je me sens capable d'affronté l'OMP et le juge pour les convaincre de me relaxer vu les manquements dans cette affaire.
Oui je pense pouvoir rediger des conclusions afin d'évoquer les incohérences dans ce dossier .
Si je pouvais avoir un modèle pour m'en inspirer surtout concernant la jurisprudence sur l'obligation pour l'agent verbalisateur de motiver l'infraction alors qu'il était de tout évidence devant un écran à regarder deux jours plus tard une vidéo du périphérique .....
merci pour vos réactions
alex
Vous avez 2 axes de contestation
Dénier être le conducteur , le ministere public est incapable de démontrer que vous l'êtes
ou
l'absence des circonstances de l'infraction relevée ne permet pas da qualifier l'infraction .
Bonsoir Le Semaphore,
bonsoir à tous,
merci pour votre message,
compte tenu des circonstances, je ne peux contester que sur le 2eme axe cad absence de notification clairement énoncée dans l'original du PV établi par vidéo surveillance ...
Comment dois-je opérer pour que mes arguments soient entendu et surtout recevable devant le tribunal afin d'obtenir ma relaxe ? merci pour vos conseils .
cdt
alex
Bonjour
Premièrement demander copie du PV au secrétariat-greffe.
deuxièmement, rédigez les conclusions que vous remettrez : un exemplaire au greffe qu'il tamponne et vous rends.
important c'est cet exemplaire que vous produirez en appel ou cassation , si le juge ne réponds pas à vos conclusions et ne justifie pas sa décision .
Un second pour le greffe, un troisième pour le président , un quatrième pour l'OMP au plus tard le jour de l'audience , avant ou lors de l'appel des prévenus .
Les élements de votre défense
Infraction relevable envers le conducteur identifié, hors du L121-3 du CR
Conduite d’un VL à une vitesse excessive eu égard les circonstances. R413-17 cas 4 bis natinf 213 dépistage DIA/STUP
La vitesse observée est subjective et n’est pas déterminée par métrologie objective et légale.
(L’avis de contravention n’est pas édité avec les circonstances éventuellement inscrites sur le PVE)
Le PVe doit comporter la signature effective du conducteur ou à défaut le refus de signer , dans les 2 cas la mention indique que le conducteur a eu connaissance de la verbalisation à son encontre ..
.Le PV doit mentionner les circonstances d’observation par le verbalisateur
Sur un plan général d’une part, mais à préciser dans le PV
- « Non maitrise de la vitesse par conducteur.. »
-État de la chaussée (description de la dégradation ou de la restriction)
-Conditions de la circulation (descriptions des difficultés de trafic, T1, T2, T3)
-Obstacles signalés (protection accident, entrave de la voirie, éboulis, manifestation …)
Ou
Sur un plan exhaustif, d’autre part, un des alinéas du §III
-« Conducteur ne réduisant pas la vitesse de son VL … suivit de l’un des alinéas »
L’absence de circonstances ne permet pas la qualification de l’infraction.
La contravention devra être classée sans suite, ou si celle-ci doit être poursuivie devant une juridiction, faire l'objet dans la décision de justice à intervenir, des motifs propres à justifier le jugement ou l'arrêt rendu, l'insuffisance ou la contradiction de ces motifs équivalent à leur absence selon les dispositions de l'article 593 du Code de Procédure Pénale.
cassation;arret;2008-03-27;07.87331 , (requalification en R413-14 possible)
Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 octobre 2008, 08-81899
http://www.juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20080327-0787331
http://www.juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20081001-0881899
le procès-verbal de contravention, qui se bornait à mentionner la qualification de l'infraction, sans préciser les circonstances concrètes dans lesquelles celle-ci avait été relevée, ne comportait pas de constatations au sens de l'article 537 du code de procédure pénale
Attendu que le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs
le procès-verbal de contravention, qui se borne à mentionner la qualification de l'infraction sans autre précision sur d'éventuelles circonstances concrètes ne contredit pas les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale" ;(juge proximité )
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le procès-verbal de contravention, qui ne précisait pas les circonstances concrètes dans lesquelles l'infraction avait été relevée, de nature à établir que la distance de sécurité avec le véhicule qui le précédait n'avait pas été respectée par M. X..., ne comportait pas de constatations au sens de l'article 537 du code de procédure pénale, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 27 janvier 2016
N° de pourvoi: 15-80581
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031948187&fastReqId=1133937870&fastPos=1
Bonsoir à Tous,
Bonsoir Le Semaphore,
merci pour votre reponse,
je vais des à present rediger mes conclusions....
Juste un question concernant votre 1er point
"Demander le PV au greffe"...
Mais cette démarche je l'ai faite à la suite de la
récupération de ma citation à comparaitre directement au
greffe..Les 6 documents constituants le dossier m'ont ete
expédiés 3 semaines plus tard ...
sur le PV il y a bien la siganture de l'agent mais en aucun cas la mienne car je n'ai jamais ete intercepté ..
je vais essayer de l'éditer apres l'avoir caviader
merci à vous
bien cordialement
alex
Bonjour à Tous,
Bonjour le Sémaphore,
juste pour vous remercie de votre dernier message me permettant d'argumenter via un mémoire en defense que j'avais déposé le 30 septembre au greffe du TDP en double
exemplaires.
J'avais comme vous le conseillez pris deux axes de contestation à commencer par
1° l'abus d'utilisation de l'art L.121-3 du code de la route pour une infraction de non maitrise de la vitesse d'un véhicule ( Art 413-17) rendant indispensable l'interpellation du "prévenu".
2° le manquement de l'agent verbalisateur en ne précisant pas la raison ou les circonstances pour la ou lesquelles il avait jugé opportun de dresser Procès Verbal pour vitesse excessive eu égard aux circonstances conformément aux disposition de l'article 593.....
La juge m'a donc invitée à venir à la barre pour expliquer les raisons de mon opposition à l'AFM m'ayant précisée qu'elle avait bien reçu le mémoire en défense à son attention.
J'ai donc dis que j'avais retenu deux moyen pour justifier le non respect des regles de procedures en commençant par l'article L.121-3 qui ne comprennait pas "la non maitrise de la vitesse" là le procureur se leve en me disant que je me trompe et cherche dans son code de la route pour enfin admettre qu'elle confondait avec le non-respect des distances de sécurité, et d'admettre qu'elle ne pouvait que demander la fin des poursuites à mon encontre. Le juge annonça ma relaxe . Tout ça en moins de 10 minutes ...
Merci encore à Sémaphoe et au site pour l'échange de conseils par des internautes bienveillants ...
Alex reconnaisssant
Bonjour Alex-Tension
Merci pour votre compte rendu .
J'ai 3 sources de satisfaction
La première c'est votre aimable retour , c'est rare de connaitre un épilogue.
La seconde que vous ayez obtenu gain de cause par votre action .
La troisième que le temps passé à expliquer le sujet est servi.
Pour ces 3 motifs je vous dit bravo .
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