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Bonjour,
1) y a t il un texte juridique indiquant que personne n'a le droit de se garer devant un garage même si c'est le sien ?
2) je suis reconnue handicapée, ais je le droit de demander à la mairie une place "handicapée " devant chez moi pour me garer ?
Merci d'avance.
Dernière modification : 25/05/2020 - par Tisuisse
Superviseur
Modérateur
bonjour,
1) si l'emplacement devant le garage ne vous appartient pas mais appartient au domaine public, vous n'avez pas le droit de vous y garer car le stationnement devant une entrée carrosable est interdit par le code de la route (article R417-10).
cela a été confirmé par la Cour de cassation le 20 juin 2017.
2) vous avez le droit de demander à la mairie une place "handicapée " devant chez vous pour garer votre véhicule. Mais la mairie a le droit de vous le refuser puisque cela reviendrait à privatiser une partie du domaine public à votre seul profit.
salutations
1) Merci pour votre réponse mais, cet article a été modifié en octobre 2019 donc répond il encore à ma question: a t'on le droit de se garer devant son propre garage ou cet emplacement est il considéré comme espace public et ainsi la réponse est non?
Superviseur
mais, cet article a été modifié en octobre 2019
Bonjour,
Et voici la version de cet article à jour :
Article R417-10
Modifié par Décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019 - art. 28
I.-Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.
II.-Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :
1° Sur les trottoirs lorsqu'il s'agit d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur ou d'un cyclomoteur ;
1° bis Abrogé ;
2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis, des véhicules titulaires du label " autopartage prévu par le décret n° 2012-280 du 28 février 2012 relatif au label " autopartage " ou des véhicules affectés à un service public ; l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;
3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ;
4° Abrogé ;
5° Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ;
6° Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police ;
7° Abrogé ;
8° (abrogé) ;
9° Sur les bandes d'arrêt d'urgence, sauf cas de nécessité absolue ;
10° Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale.
III.-Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d'un véhicule :
1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;
2° En double file, sauf en ce qui concerne les engins de déplacement personnel, les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car ;
3° Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques ;
4° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison ; l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;
5° Dans les zones de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet ;
6° Dans les aires piétonnes, à l'exception des engins de déplacement personnel et des cycles sur les emplacements aménagés à cet effet ;
7° Au-dessus des accès signalés à des installations souterraines.
IV.-Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
V.-Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Superviseur
a t'on le droit de se garer devant son propre garage ou cet emplacement est il considéré comme espace public et ainsi la réponse est non?
Le code de la route, et donc son article R417-10, s'adresse à tous les conducteurs. Le 1° du III de cet article ne comporte aucune exception, donc personne n'a le droit de stationner devant une entrée carrossable, sur le domaine public, même l'occupant de l'immeuble.
Merci beaucoup pour votre réponse rapide et concrète
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