Stationnement gênant par arrêté et mise à la fourrière - Avertissement pénal probatoire

Publié le 18/03/2024 Vu 587 fois 1 Par
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18/03/2024 01:11

Bonjour,

J’aimerais vous soumettre la séquence suivante.

Je viens par ailleurs de lire une affaire dont le commencement est similaire à la mienne (et cite la même date d’arrêté municipal du 13/04/2023, pour quelque chose qui n’a rien à voir) :



Le 25 octobre 2023 de retour de mon travail je ne vois pas ma voiture garée dans la rue dans le 11ème arrondissement de Paris (dans zone de stationnement et parcmètre alimenté). Je questionne internet, elle est à la fourrière.

Il y a des travaux dans la rue.

Cependant allez savoir pourquoi je ne l’ai pas vu venir.

Des affichettes pas très précises se trouvent aux extrémités de la rue, et mon chemin pédestre ne passe pas par là. Je n’ai donc rien vu.



Ne pouvant faire plus vite je récupère ma voiture à la fourrière le lendemain 26/10 au soir : 208 euros de frais pour la récupérer. La jeune femme à l’accueil a la gentillesse de me dire que c’est la contravention que je vais recevoir qui sert de justification aux frais de fourrière.

Je reçois un PV daté du 03/11/2023 ayant pour motif : Stationnement gênant de véhicule sur une voie publique spécialement désignée par arrêté,

- prévue par Art R417-10 §II 10e, §1, R. 411-25 al.3, art L 212-2 du code de la route, Art L. 2213-2 2° du CGCT

- Réprimée par Art R 417-10 § IV du code de la route

- Arrête municipal arrêté stationnement ou arrêt gênant du 13/04/2023.

Heure de constat : 5h38 le 25/10/2023 Paris 11ème.

Enlèvement du véhicule demandé.



L’heure d’entrée à la préfourrière du 20ème de Paris est 11h14 (150 euros de frais d’enlèvement et 58 euros de frais de garde).

Comme mon collègue auteur du post précité je constate que la date d’arrêté n’a rien à voir avec ma rue. Par ailleurs si j’avais eu le sentiment d’avoir été informée qu’il ne fallait pas la garer là, je ne l’aurai pas fait.

Le 11/11/2023, je conteste la contravention via le site de l’ANTAI.



Voici un extrait de mon courrier :

Or, recherchant un arrêté municipal, arrêté stationnement ou arrêt gênant du 13/04/2023 sur le site https:// bovp.apps.paris.fr qui contient depuis le 1er juillet 2022 les actes de la Ville de Paris mis à disposition sur le portail des publications administratives de la Ville de Paris les rendant opposables aux tiers, je n’ai pas trouvé un tel arrêté qui concernerait la rue Alexandre Dumas.

Je joins (annexe 1) les résultats d’une recherche multi-critères faite sur ce Portail des publications administratives de la Ville de Paris, de la Préfecture de Police et autres établissements, avec comme mots-clés « arrêté » et date de signature ou de publication au 13/04/2023. 95 titres sortent, dont 4 concernent une question de stationnement dans le 11ème arrondissement (documents joints – annexes 2 à 5), mais aucun ne concerne le stationnement rue Alexandre Dumas, 75011 Paris. Cette voie publique n’est donc pas mentionnée dans un arrêté prévoyant un stationnement gênant.

Je conteste donc le bien-fondé de l’infraction objet de l’avis indiqué en objet.



Pas de nouvelles, je réalise plus tard que j’ai omis de parler des frais de fourrière (le formulaire en ligne n’est pas très pratique pour ce genre de chose).

J’envoie donc le 04/02/2024 un courrier RAR à l’OMP de Paris à qui ma demande a été transmise (l’affaire est à ce jour toujours en cours d’instruction selon le site de l’ANTAI).

Vous trouverez en attache le récépissé de ma demande (pour mémoire). Je souhaite, par la présente, ajouter à mon dossier copie des frais des fourrière réglés (208,00 euros).

Si l’infraction contestée devait être jugée non-fondée, je vous serais reconnaissante de considérer leur remboursement.



J’ai reçu cette semaine un courrier simple de l’OMP de Paris 20ème, daté du 08/03/2024 et envoyé le 12/03/2024 m’indiquant ceci :

Par lettre du 11/11/2023 vous avez saisi les services de l’OMP pour l’infraction suivante… [comme indiqué sur le PV]

J'ai le regret de vous informer qu'il ne peut être réservé une suite favorable à votre requête.

Toutefois, en application de l'article 41-1 du CPP, et à titre exceptionnel, j'ai décidé de vous adresser un avertissement pénal probabtoire.

Vous n'aurez pas à régler le montant de la contravention.

Cet avertissement pénal probatoire consiste en un rappel des obligations résultant de la loi ou du règlement ainsi que des peines encourues.

En cas de commission d'une nouvelle infraction dans le délai d'un an, cette décision peut être réexaminée et vous pourrez être exposé à des poursuites pénales.

Le procès-verbal étant fondé et régulier, les frais de fourrière acquittés sont maintenus.



Par ailleurs, est joint une deuxième feuille au courrier, qui consiste en l’arrêté N°2015 P 0193 réglementant la circulation et le stationnement des véhicules au droit des emprises de chantier sur la voie publique, à Paris que vous trouverez page 3848 de ce document : https://cdn.paris.fr/paris/2022/06/15/2003b71cfb5fb39b575dc132f75c3580.pdf

Cet arrêté ne me semble pas spécifique. Je ne vois pas en quoi il délimite un périmètre, une durée particulière de sorte à, par exemple, permette à celui qui stationne de s’affranchir de l’entière subjectivité ou du bon vouloir d’un agent verbalisateur.



Je n’ai jamais été confrontée à la notion de « avertissement pénal probatoire » mais dedans je vois « pénal » et dans le courrier je lis qu’il y a une période probatoire de 1 an, et je ne sais pas ce que recouvre une « nouvelle infraction ».

En toutes franchise, ne connaissant pas le langage juridique je lis ce courrier comme une menace. Et ils gardent les 208 euros. Plus que le fond, la manière me choque.



Quand je regarde ce qu’est un « avertissement pénal probatoire », je vois :


Que cela s’adresse à quelqu’un qui a reconnu sa culpabilité https://www.seban-associes.avocat.fr/lavertissement-penal-probatoire/
Que cette personne ne doit jamais avoir fait l’objet d’une condamnation ! (j’ai déjà eu ma voiture à la fourrière en 2010, est-ce que cela compte ?)
Que cela doit être adressé par le procureur de la république (cela va peut-être venir), en réalité je lis sur internet que ce serait un entretien.
J’ai l’impression qu’il faut accepter la procédure, même je ne retrouve plus la source

Je lis ici https:// cabinet222-avocat.com/le-rappel-a-la-loi/#:~:text=Le%20rappel%20%C3%A0%20la%20loi%20est%20une%20mesure%20alternative%20aux,a%20pas%20de%20recours%20possible. qu’un avertissement pénal probatoire est inscrit au fichier de Traitement des Antécédents Judiciaires (TAJ).

Je n’ai pas l’impression d’avoir fait quelque chose méritant cela. Une inscription au TAJ a des conséquences ( https:// cabinet222-avocat.com/taj-et-professions-sensibles-effacementtaj/ ). Je ne suis pas certaine qu’avec une simple contravention cela aurait été le cas. Et je ne suis toujours pas certaine de mériter cette contravention.

Je m’attendais à soit un classement sans suite soit à une poursuite devant le tribunal de police comme indiqué au dos de la contravention, pas à une alternative à un procès avec une demi-journée de congés à poser et une période probatoire pendant laquelle je pourrais être exposée à des « poursuites pénales » selon la lettre. Celles-ci seront-elles décidées sur la base de motifs aussi flous que ceux indiqués sur le PV initial ou l’arrêté général qui m’a été envoyé datant de 2015 ?



Je comprends que le principe du SVA (silence vaut accord) ne s’applique pas aux RAPO.



Par contre, me faire adresser un avertissement pénal probatoire pour 35 euros de contravention en gardant les 208 euros dans poche pour cette affaire (la rue ayant été ratiboisée de ses véhicules, cela donne une idée de la somme en jeu rien que pour ce jour-là), en sus peut-être d’une ½ journée de congés pour aller recevoir un blâme (l’avertissement serait un entretien et une épée de Damoclès sur la tête pendant 1 an, en plus des circonstances de racket de l’enlèvement du véhicule, je trouve que ce sont un peu des manières de cow-boy. Je trouve cela indigne de ce que j’attends de quelque chose qui ressemble à un État.



Vous auriez des idées sur comment gérer cette affaire ? Quelles options s’offrent à moi selon vous ?

Je vous remercie pour vos aides en sus de votre lecture !

Bien à vous. Dernière modification : 18/03/2024 - par Marck.ESP Superviseur

18/03/2024 10:16

Bonjour lamesangeviolette


Si vous n'etes pas familiaire avec le droit routier ce que je constate a la lecture de votre contestation je vous engage a en rester la .

Sinon vous devez envoyer en LRAR une demande de comparution afin d'etre citée au tribunal de police de Paris pour plaider la relaxe du fait poursuivi .

Seule cette relaxe justifie l'erreur d'enlevement du vehicule et la motivation de demande de remboursement des frais de fourierre a defaut d'evaluer le quantum du prejudice subit .

L'arrété cité par l'OMP dans son article premier est géneraliste et ne satisafait pas aux prescriptions de l'article R417-10,II,10° CR →

STATIONNEMENT SUR UNE VOIE PUBLIQUE SPÉCIALEMENT DÉSIGNÉ PAR ARRÊTÉ

Le lieu de stationnement litigieux n’est pas la voie publique, mais une voie publique dont l’odonyme doit être spécialement énoncé dans l’arrêté.

Cet article n’autorise donc pas une prescription totale sur toute la commune ni une zone dans laquelle serait prescrite une réglementions locale sans que soit listé la voie concernée dans l’arrêté motivé.

D'autre part , ce meme article de prevention impose que soit en place la signalisation de prescription conforme à l'instruction interministerielle sur la signalisation routiere . (R411-25CR)

Cette signalisation devant etre en place 7 jours avant la mesure d'interdiction si le stationnement est autorisé gratuit ou payant à Paris (R417-12 CR)

L'arrété cité sur l'avis , fondement de la poursuite ne correspond pas à l'odoyme énoncé ce que reconnait l'OMP puisque il se refugit vers un autre non cité sur le PV .

Le rejet emane de l'OMP en son nom , est il mentionné avec le tampon en bas de sa lettre , ce qui est obligatoire concernant une decision unilaterale au visa de l'article L212-1 du CRPA.

Ensuite l'OMP se prevaut de l'article 41-1 du CPP pour "un avertissement pénal probabtoire."

ce qui est devolu au Procureur de la Republique en alternative de tribunal , et non au ministere public qui n'est pas habilité au jugement de la contravention mais uniquement a defaut de classement, de transmettre la procedure au tribunal judiciaire.

Vous noterez que si l'ancien arrété 2005-050 du 23 mars 2005 dans son article3 abrogé par l'actuel Arrêté no 2015 P 0193 du 7 decembre 2015 cité en reponse par l'OMP énonçait la signalisation a mettre en place , le meme present n'en fait plus etat , ce qui rends opposable une seconde fois la verbalisation au R417-10, II, 10° du CR .

La bonne verbalisation qui serait justifiée par cet arrété est sur le fondement de l'article R417-6 du CR natinf 32530 de classe 2, sans enlevement possible "stationnement interdit par reglement de police " qui ne demande de citer aucun odoyme , ni de signalisation en place .

Evidemment cette disposition reglementaire ne satisfait ni l'administration parisienne , ni aux services de police, et l'OMP est informé de cet erreur de droit , c'est pourquoi il vous exonere du paiement tout en vous considerant coupable , ce qui est une attitude non prévu par le CPP en esperant ne pas etre confronté au tribunal et ne pas devoir donner ordre a rembourser la fourriere , ce qui nuirait a sa prime d'OMP et a son avancement professionel .

En lecture de ce qui précède , vous comprenez pourquoi , je vous incite a laisser tomber , en alternative de plonger dans le pretoire à crabes .

Le contrevenant qui en veut vraiement, demandera la citation aux fins de comparution , deposera des conclusions , et si reconnu coupable en audience publique , se portera en cassation , qui sera obtenue pour defaut de reponse apportée par la juridiction penale .

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