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Bonjour,
Je m'adresse à Mr Lesemaphore ou toute autre personne compétente et dévouée à mon égard.
Voilà, à mon retour de congé le WE dernier, je vois dans ma boite aux lettres un ADC pour motif "Arrêt d'un véhicule très gênant pour la circulation publique". Et avec en dessous:
-Prévue par Art R.417-11 §1 du C. de la route.
-Réprimée par ART. R. 417-11 §II du C. de la route.
Ce que je conteste est d'une que:
- je n'étais pas garé mais en stationnement mais je crois d'après ce que j'ai pu lire que c'est dû à un PV électronique,
- je ne pense pas rentrer du tout dans les conditions
Superviseur
Bonjour,
Si vous pouvez démontrer qu'à l'adresse indiquée il n'y a pas de voies réservées à la circulation des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules d'intérêt général prioritaires, la contestation devrait aboutir...
Bonjour,
" je n'étais pas garé mais en stationnement" ? pour vous la différence est...?
Bonjour
Merci pour cette directe interpellation à mon égard , mais nous sommes sur un forum et toute personne peut répondre si il connait le sujet de la question.
En l’occurrence je connais parfaitement cette nature d'infraction qui est détournée ou mal appliquée par les forces de l'ordre.
Les 2 moyens de contestations sont
- la verbalisation pour arrêt très gênant doit être obligatoirement être associée à l'une des 13 circonstances de l'article R417-11 du CR
Cette mention doit être inscrite dans la saisie du PVE dans la page "informations complémentaires " , mention qui hélas n'est pas reportée sur l'avis mais qui est partie du PV qui sera exploitée au tribunal... si elle fut saisie.
Si mention inexistante , c'est un vice de forme car le PV est dénué de force probante au sens de l'article 429 du CPP Les mentions prescrites par le règlement étant absentes la constatation est insuffisante pour qualifier l'infraction.( 111-3 du CP)
1-(La première ligne du § 1 de l'article R417-11 est un titre pour annoncer les 13 natures d'infractions à décrire,cette ligne se terminant par 2 points )
-l'autre moyen à défendre auprès de l'OMP et devant la juridiction pénale , c'est que l’arrêt n'est pas un stationnement ce que le CR ne contredit pas et même le définit dans son article R110-2
Il s'en déduit que la responsabilité pécuniaire ne peut être attribuée vers le titulaire du certificat d'immatriculation , l'article L121-2 du CR ne reportant pas la responsabilité pénale du conducteur vers la responsabilité pécuniaire du titulaire du certificat d'immatriculation pour les infractions à l’arrêt.
La verbalisation d'une infraction à l'arrêt sans avoir intercepté ou identifié ultérieurement le conducteur constitue une erreur de droit et un vice de forme de la verbalisation .
Ps:
Cette nature d'infraction est relevée en erreur et en facilité par les FDO, en carence de pouvoir en attribuer une réelle listée dans l'article R417-11.
Superviseur
Bonjour LESEMAPHORE,
- la verbalisation pour arrêt très gênant doit être obligatoirement être associée à l'une des 13 circonstances de l'article R417-11 du CR
Ici, il est bien indiqué :
-Prévue par Art R.417-11 §1 du C. de la route.
L'alinéa 1 du R417-11 correspond bien à un des 13 cas :
1° D'un véhicule sur les chaussées et voies réservées à la circulation des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules d'intérêt général prioritaires ;
D'où ma réponse...
Bonjour janus2fr
Vous confondez :
R417-11-§I du CR natinf 31096 sans circonstance décrite à priori ce qui est l'objet de la question .
et
R417-11-§I,1°du CR natinf 6215 réservé transport public ou taxis ou natinf 22813 réservé VL d'interet général dans le même alinéa du même article (ce qui introduit 2 natures d'infractions différentes dans le même alinéa)
Superviseur
Non, justement, je ne confonds pas.
Il est bien écrit ici : 1 et non pas I
Ou alors martin jullien a mal recopié, mais je me fie à ce qu'il a écrit.
La mention de l'article qui prévoit et réprime dans un procès verbal de contravention n'est absolument pas obligatoire a partir du moment où l'infraction est correctement caractérisée dans son intitulé...
janus2fr Bonjour,
Bien entendu que l’auteur de la question à mal reproduit l’avis de contravention,
Et vous auriez dû le déceler et en tenir compte depuis le temps que vous animez ce forum .
A chaque prescription du CR est énoncée une infraction.
Le libellé de l’infraction est définit par la chancellerie qui lui attribue une nature d’infraction avec un numéro informatique correspondant non seulement à cette nature d’infraction mais aussi au contrevenant dans sa qualité : conducteur , titulaire du CI , accompagnateur , passager , PC probatoire, etc
Les PV et donc les ACO sont imprimés selon ces références immuables et non au bon vouloir de l’agent verbalisateur.
Il s’ensuit une corrélation intangible entre le libellé et l’article de prévention et de répression. associé au code natinf qui n’est révélé que si citation aux fins de comparution.
Ce NATINF (nature d’infraction) identifie formellement la poursuite et entre dans les statistiques.
Il ne peut y avoir erreur ou croisement des identifications d’infractions.
Donc si le verbalisateur sur le PVe sélectionne « infraction au stationnement très gênant » il aura le choix soit de faire défiler les différents motifs soit de taper directement le natinf si connu.
Le choix effectué le logiciel inscrit automatiquement les éléments avec le libellé et l’article et la classe et le natinf
Il n’existe pas une nature d’infraction libellé ainsi « stationnement très gênant » ni de natinf correspondant.
Par exemple, pour reprendre votre assertion, si il s’agit du « 1 » ,il sera précédé obligatoirement du « I » il sera inscrit :
Stationnement très gênant d’un véhicule sur les chaussées et voies réservées à la circulation des véhicules de transport public de voyageurs ou des taxis R417-10, I ,1° du CR natinf 6215
Cette infraction est à l’encontre du titulaire du CI.
Si le véhicule est à l’arrêt avec donc le conducteur à proximité effectuant les actes prévus au CR, le libellé sera différant et son natinf également car la chancellerie à crée le code 31096 pour " arrêt très gênant " mais n’a pas pris la mesure de parité qu’il eut fallu avec les natinf de stationnement dont les circonstances sont identifiées et exhaustives.
Par carence un seul natinf envers le conducteur quel que soit la circonstance qui est à mentionner comme il est automatiquement associé avec les différents stationnements très gênants.
Si inscrit R417-11,§ I sans alinéa c’est donc l’arrêt très gênant qui n’est pas suivi de l’une des circonstances comme pour les stationnements .
Par ces motifs, le R417-11,1 ne peut être imprimé tel quel sur un avis de contravention.
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