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Bonjour
Je vous explique mon cas, ma fille a été arrêté pour excès de vitesse de plus de 40 km/h début février on lui a retiré son permis pour 3 mois notifié sur son procès verbal. Son jugement devait être le 26 mars mais cause du confinement il n’a pas eu lieu et nous ne connaissons toujours pas la date reconduite. Dans les fichiers de la gendarmerie c’est toujours noté que son permis est toujours suspendu. Hors certain me dise que vu que le délai des 3 mois est passé elle peut reconduire. Pouvez-vous s’il vous plaît me renseigner si effectivement elle peut reconduire vu qu’elle n’a toujours pas reçu son permis ni de papiers officiels ni d’une nouvelle date de jugement ! Je vous remercie d’avance de vos réponses et de vos bons conseils.
Bien cordialement
Bonjour
Elle ne doit surtout pas reconduite avant d'avoir récupérer ses papiers.
Bonjour
Et que vous répond la préfecture de Toulon ?
Boulevard du 112ème Régiment d’Infanterie
83070 Toulon
Horaires d'ouverture Du lundi au jeudi de 08h30 à 14h00, le vendredi de 08h30 à 12h00.
Elle doit déjà prendre rendez-vous pour la visite médicale chez un médecin agrée en cabinet libéral
Liste
http://www.var.gouv.fr/IMG/pdf/liste_medecins_2018-du29.04.2020.pdf
Remplir le formulaire CERFA 14880*02
Elle devra se présenter avec une pièce d’identité valide et un justificatif de domicile
Le permis ne sera restitué qu'en echange de la visite medicale favorable .
Pour la suspension judiciaire ce ne serra qu'apres jugement contradictoire ou ordonance pénale en fin d'année .
Notez que
L 'Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période
‒ Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
Les mesures administratives ou juridictionnelles suivantes et dont le terme vient à échéance au cours de la période définie au I de l'article 1er sont prorogées de plein droit jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la fin de cette période :
2° Mesures d'interdiction ou de suspension qui n'ont pas été prononcées à titre de sanction ;
En contradiction avec :
les délais échus ou les actes devant être accomplis « entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire »
III. ‒ Les dispositions du présent titre sont applicables aux mesures restrictives de liberté et aux autres mesures limitant un droit ou une liberté constitutionnellement garanti, sous réserve qu'elles n'entrainent pas une prorogation au-delà du 30 juin 2020.
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