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Bonjour
Ce matin j'ai eu l'agréable surprise de recevoir une contravention, je vous site:
Monsieur
Le véhicule dont le certificat d'immatriculation est établi à votre nom à fait l'objet d'un contrôle ayant permis de constater l'infraction figurant ci-dessous.
Description de l'infraction:
CONDUITE D'UN VÉHICULE À UNE VITESSE EXCESSIVE EU ÉGARD AUX CIRCONSTANCES.
Prévue par Art. R.413-17 du code de la route.
Réprimée par Art. R. 413-17 paragraphe IV du code de la route.
Date/heure
Lieu de l'infraction
Ville.
Ne mettant pas fait interpellé ce jour là, je me souviens qu'en m'engagant dans un rond point un peut rapidement j'ai surpris un véhicule de la police qui lui circulé déjà dans ce roind point je n' ai mis personne en danger juste je me suis insérer au bon timing et ils n'ont pas du apprécié mais de la a me mettre une contravention je trouve ça exagéré
Ma question es la suivante et il possible de contester?
Je vous remercie par avance de l'intention que porterez a mon message.
Cordialement
Bonjour
Vous constatez vous même l'incohérence de l'avis de contravention adressé au titulaire du certificat d'immatriculation pour une nature d'infraction concernant un conducteur qui n'est pas identifié dans le PV.
Conducteur non interpellé
PC non présenté , pas de numéro de PC ou d'une autre pièce d'identité .
Aucune signature ou refus de signature dans le PVe
ou si existe c'est un faux en écriture publique.
Contestation sur la forme , ce n'est pas au titulaire du CI de prouver qu'il n'était pas le conducteur pour cette infraction , c'est au ministère public de le faire notamment par les renseignements inclus dans le PV
L'idéal serait de produire attestation ou 2 témoins certifiant votre présence ailleurs pour fermer la porte au débat .
Je vous remercie pour votre réponse rapide et vous pensez que ca devrez passer?
Bonjour
et vous pensez que ca devrez passer?
Si vous commencez à douter, il est préférable de payer pour vous enlever les angoisses de l'audition préalable par convocation OPJ , du tribunal de parler en public et devant la magistrat, de votre présence obligatoire une demie journée , de la condamnation à150€ +31€ .
Superviseur
Bonjour Lesemaphore,
Les contraventions pour vitesse excessive eu égard aux circonstances ne rentrent-elles pas dans le cadre du L121-3, auquel cas le titulaire de la carte grise est bien responsable pécuniairement.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.
Bonjour janus2fr
L'article L121-3 du CR précise: réglementation sur les vitesses maximums autorisées .
Ce sont les vitesses maximum que le CR nous impose sans qu'il soit besoin de panneau de prescription (agglo, route , voie rapide a terre plein , autoroute)
Et les vitesses maxi prescrites par l'autorité et signalé par panneau .
L'article R413-17 ne fait référence à aucune disposition métrologique , ni de vitesse maximum sur la voie ou est constatée l'infraction .
Cette constatation est subjective car c'est un rapport visuel ou parfois auditif entre le déplacement de la circulation générale et le VL ciblé .
C'est pourquoi la cour de cassation relaxe le prévenu si les circonstances de la constatation de l'infraction ne sont pas mentionnées au PV.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031948187&fastReqId=496529786&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030718204
Les circonstances sont l'un des cas exhaustifs de l'article et uniquement en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
D'autre part l'alinéa IV du R413-17 ne liste personne d'autre que le conducteur en responsabilité pénale
- Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Et ne prévoit aucune peine complémentaire envers "toute personne" contrairement au §II de l'article R413-14 par exemple dont la culpabilité n'est pas exclusive au conducteur .
Edit : depuis janvier 2017 l'article L121-3 à supprimé la liste des infractions relevables par dérogation au titulaire du CI reportant cette liste au R121-6 du CR qui inclut depuis la redevabilité pécuniaire du TITULAIRE DU CI sans qu'il soit besoin d'interception . (alinéa 8 )
Bonjour Casper46,
Je suis dans le même cas que vous. Avez vous contesté ?
Cordialement,
Neptune
bonjour à tous, donc depuis l'edit de M. LESEMAPHORE, il n'y a plus rien à faire??
"Edit : depuis janvier 2017 l'article L121-3 à supprimé la liste des infractions relevables par dérogation au titulaire du CI reportant cette liste au R121-6 du CR qui inclut depuis la redevabilité pécuniaire du TITULAIRE DU CI sans qu'il soit besoin d'interception . (alinéa 8 )"
Bonjour
Si c'est encore contestable sur les conditions de verbalisation.
Conduite d’un VL à une vitesse excessive eu égard les circonstances. R413-17 cas 4 bis natinf 213 dépistage DIA/STUP vers le conducteur
Ou le titulaire du CI ,L121-3 , R121-6 , 8° du CR N 25390
La vitesse observée est subjective et n’est pas déterminée par métrologie objective et légale.
(L’avis de contravention n’est pas édité avec les circonstances éventuellement inscrites sur le PVE)
.Le PV doit mentionner les circonstances d’observation par le verbalisateur
Sur un plan général d’une part, mais à préciser dans le PV
- « Non maitrise de la vitesse par conducteur.. »
-Etat de la chaussée (description de la dégradation ou de la restriction)
-Conditions de la circulation (descriptions des difficultés de trafic, T1, T2, T3)
-Obstacles prévisibles ou signalés (protection accident, entrave de la voirie, éboulis, manifestation …) (R413-17,§II)
Ou
Sur un plan exhaustif, d’autre part, un des alinéas du §III
-« Conducteur ne réduisant pas la vitesse de son VL (suivit de…l’un des alinéas) »
L’absence de circonstances ne permet pas la qualification de l’infraction.
La contravention devra être classée sans suite, ou si celle-ci doit être poursuivie devant une juridiction, faire l'objet dans la décision de justice à intervenir, des motifs propres à justifier le jugement ou l'arrêt rendu, l'insuffisance ou la contradiction de ces motifs équivalent à leur absence selon les dispositions de l'article 593 du Code de Procédure Pénale.
cassation;arret;2008-03-27;07.87331 , (requalification en R413-14 possible)
Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 octobre 2008, 08-81899
http://www.juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20080327-0787331
http://www.juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20081001-0881899
Toute poursuite pour excès de vitesse constatée sans radar ne mentionnant pas les spécificités des circonstances intervenues qui justifiaient une réduction de la vitesse, devrait être considérée comme dépourvue de base légale et établie en violation des droits de la défense.
La Cour de cassation a rappelé dans ce sens que les vitesses maximales autorisées ne dispensent pas le conducteur de son obligation de rester constamment maître de sa vitesse (C. route, art. R. 413-17). Elle décide que le prévenu qui n'a pas conservé la maîtrise de son véhicule lequel circulait trop vite, non par rapport à la réglementation générale mais au regard des conditions ponctuelles de circulation, a commis une infraction au Code de la route (7 février 2006)
Et si ces conditions ne sont pas relatées dans le PV , le juge de fond ne peut apprécier la force probante du PV .
Superviseur
Et pourtant, cet article est souvent utilisé, après un accident, pour verbaliser l'auteur, alors que les FdO n'étaient même pas présentes au moment du dit accident.
Comment alors peuvent-elles constater les conditions, au moment de l'accident, qui auraient du faire ralentir le conducteur ?
Bonjourjanus2fr
Concernant l’absence de constatation immédiate.
Le gendarme ou policier non présent lors d’un accident mais qui suite aux constatations de l’état du VL et de l’environnement en déduit une non maitrise ou une vitesse excessive, envoi un PV ultérieurement au conducteur, constitue une interprétation de l’article 429 du CPP
« Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement…. »
C’est donc une violation de l’article 111-4 du CP « La loi pénale est d'interprétation stricte. »
La constatation est le résultat hypothétique de la vitesse excessive ou l’absence de maitrise du VL et non ce qu’il a vu ou entendu concernant la vitesse excessive elle-même.
Cette contravention serait donc opposable au tribunal.
Les conducteurs qui reçoivent cette contravention après AVP font profil bas, savent qu'ils ont des tords et n'estent pas.
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