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Bonjour,
j'ai eu une suspension administrative du permis de conduire par le
Préfet.
J'ai comparu devant le procureur, qui a pris comme décision un classement
sous conditions (stage de sensibilisation à la sécurité routière)
. Mais n'a pas prononcé à titre de peine principale, complémentaire
ou accessoire la suspension de mon permis de conduire.
En référence à l’Arrêté Article 3 : La décision cessera
également d'avoir effet, lorsque sera exécutoire une décision
judiciaire ne prononçant pas effectivement pour la même infraction
de mesure restrictive du droit de conduire.
J'ai donc fais la demande de restitution de mon permis de conduire à la
préfecture . Celle-ci n'informe que le jugement de l'autorité judiciaire est sans incidence sur la légalité de la décision administrative et qu'elle continue à produire ses effets.
Quels sont mes moyens de recours afin de récupéré mon permis.
Merci de vos réponses
Bonjour
Vous nous donnez des informations partielles .
Vous parlez de decision du procureur , ce n'est donc pas une decision du tribunal judiciaire en debat contradictoire .
C'est une composition penale propsée par le procureur que vous avez accepté et homologuée par le tribunal .
La condamnation sera definitive quand la mesure de repression proposée sera executée.
Si pas executée le procureur peut revenir par citation au tribunal .
Vous n'etes donc pas sous une decision judiciaire definitive et la mesure administrative perdure .
Bonjour et Merci.
Pourtant voilà ceque vient de me répondre à la meme question.
Bonjour,
La préfecture se trompe, Le code de la route est explicite sur ce point et prévoit qu'une décision judiciaire, même sans peine de suspension, a pour conséquence de faire cesser les effets d'une mesure de suspension administrative.
Je vous invite à leur réécrire à nouveau en faisant valoir l'article L 224-9 alinéa 2 du code de la route.
En cas de difficultés, vous pouvez me recontacter si vous le souhaitez.
Merci de bien vouloir indiquer la question comme résolue.
Votre bien dévoué.
Me ...........
Avocat au Barreau de Paris
Vous faites l'objet d'une composition penale ou non ??????
Quand je suis passé devant le procureur, j'ai accepté le classement sous condition et de faire le stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Donc il m'a confirmé qu'il n'y aurait plus de poursuite, pas de retrait de permis, pas de retrait d point et ni d'amende. Et suite au stage l'affaire sera classé sans suite.
Il m'a remis en main propre le document de la décision judiciaire signé par les deux partis.
Cest bien ce que je vous dis
Tant que vous n'avez pas effectué le stage validé par le tribunal la poursuite n'est pas close et le delai de prescription de cette poursuite est reporté d'autant .
article 41-2 CPP
Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à l'exécution de la composition pénale sont interruptifs de la prescription de l'action publique.
L'exécution de la composition pénale éteint l'action publique. ( execution de la ou les peines proposées)
Donc pour l'instant vous n'avez pas de decision judiciaire definitive de cette procedure alternative avant le stage fait et renseigné vers le tribunal .
C'est pourquoi le prefet maintient son arrété puisque pas de decision judiciaire définitive .
Donc si j' effectue le stage et le fait validé par le tribunal la poursuite sera close .
Et la suspension administravive annulé
voilà cequi a sur le document remis par le procureur.
.[url=https://www.bing.com/ck/a?!&&p=47ebf4c528788791JmltdHM9MTcxNDk1MzYwMCZpZ3VpZD0zNTU4ZjY0Mi0wOTAzLTY3YmEtMmFhMy1lMjMyMDg3YTY2YjEmaW5zaWQ9NTY0Nw&ptn=3&ver=2&hsh=3&fclid=3558f642-0903-67ba-2aa3-e232087a66b1&psq=article+41-1+cpp+légifrance&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuY29kZXMtZXQtbG9pcy5mci9jb2RlLWRlLXByb2NlZHVyZS1wZW5hbGUvYXJ0aWNsZS00MS0x&ntb=1][color=#1a0dab]L'article
41-1 du Code de procédure pénale prévoit que la procédure prévue
suspend la prescription de l'action publique. En cas de non-exécution
de la mesure en raison du comportement de l'auteur des faits, le
procureur de la République, sauf élément nouveau, met en oeuvre
une composition pénale ou engage des poursuites[/color][/url]
Ca serait plus simple et efficace que vous metiez en ligne les documents de convocation aupres du delegué du procureur et celui qui en resulte , car le 41-1 , 2° du CPP n'est pas une decision judiciaire , c'est un arragement amiable préalablement à la décision sur l'action publique.
N'ayant pas comparu au tribunal judiciaire , n'ayant pas fait l'objet d'une composition pénale vous n'avez aucun jugement ce rapportant à l'article L 224-9 alinéa 2 du code de la route que je reproduis
Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire ou
l'interdiction de sa délivrance ordonnée par le représentant de l'Etat
dans le département en application des articles L. 224-2 et L. 224-7 cesse
d'avoir effet lorsque est exécutoire une décision judiciaire prononçant
une mesure restrictive du droit de conduire prévue au présent titre.
Les mesures administratives prévues aux articles L. 224-1 à L. 224-3
et L. 224-7 sont considérées comme non avenues en cas d'ordonnance de
non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas
effectivement de mesure restrictive du droit de conduire.
il n'y a pas de juridiction vous concernant et concernant votre infraction qui est en attente de l'action publique si vous n'executez pas la proposition de peine demandée en fin alinea 2 de l'article 41-1 du CPP.
C'est pourquoi le prefet maintien son arrété , et c'est en conaissance de cette suspension administrative que le delegué du procureur a opté pour cette mesure personalisée à minima qui vous évite l'inscription au B1 .
Bonjour,
Donc, si je comprends bien :
Je fais le stage ; (stage de sensibilisation à la sécurité routière)
Je transmet l'attestation au procureur et au greffe , j'obtiens un document attestant que j'ai
rempli le contrat et que la poursuite est classée sans suite .
Avec ce papier je demandere au Préfet de rapporter l'acte de suspension au visa de l'article L224-9 du CR.
Tout cela avant de demander la restitution de mon permis .
Vous ne comprenez pas le français ?
Depuis le debut je vous ai demandé si c'etait une composition penale , vous ne m'avez pas repondu ;
Au hasard d'une de vos reponses vous evoquez l'article 41-1 du CPP ;
Ce n'est donc pas une composition penale , ni un jugement c'est une proposition de peine en alternative de poursuite judiciaire ordinaire ;
puisque pas de decision judiciaire d'un tribunal l'article L 224-9 alinéa 2 du code de la route ne peut trouver son application .
Vous restez pendant les 5 mois ou plus si pas d'examen medical , sous suspension administrative .
je vous envoie le document du procureur en privé
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