Bonjour,
Voir l'article R234-4 du code de la route :
Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les articles L. 234-4, L. 234-5, L. 234-9 et L. 3354-1 du code de la santé publique,
l'officier ou l'agent de police judiciaire fait usage d'un appareil
homologué permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de
l'air expiré, la vérification est faite selon les modalités ci-après :
1° Le délai séparant l'heure, selon le cas, de l'infraction ou de
l'accident ou d'un dépistage positif effectué dans le cadre d'un
contrôle ordonné par le procureur de la République ou effectué sur
initiative de l'officier ou de l'agent de police judiciaire et l'heure
de la vérification doit être le plus court possible ;
2° L'officier ou l'agent de police judiciaire, après avoir
procédé à la mesure du taux d'alcool, en notifie immédiatement le
résultat à la personne faisant l'objet de cette vérification. Il l'avise
qu'il peut demander un second contrôle. Le procureur de la République,
le juge d'instruction ou l'officier ou l'agent de police judiciaire
ayant procédé à la vérification peuvent également décider qu'il sera
procédé à un second contrôle. Celui-ci est alors effectué immédiatement,
après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; le résultat en
est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé.