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J'ai contesté une contravention établie un dimanche matin pour un stationnement en parti sur un passage piéton pour pouvoir faire un déménagement rapide, seul.
Le véhicule était certe sur le passage, mais portes arrières ouvertes, en warning, et le but était clair: La porte de la maison à déménager ouverte 20m plus loin avec des affaires à y mettre.
La police a réussi à me mettre l'amende sans rien me dire, en mentionnant juste que c'était dangereux pour mes affaires de stationner porte ouverte, lorsqu'ils m'ont vu revenir au véhicule.
Ils m'ont souhaité bonne journée quand je leur ai dit que j'avais terminé et que je partais.
Ce n'est qu'en montant dans le véhicule qq minutes plus tard que je me suis apperçu de l'amende.
Puis je maintenit ma contestation:
- parce que le véhicule était clairement stationné de manière temporaire
- parce que c'était un dimanche matin tôt dans un quartier très résidentiel avec tres peu de passage, et de surcroit dans une petite rue.
- parce que la police a mis l'amende tout en voyant très bien que j'étais à côté du véhicule sans entrer en contact avec moi directement.
Serais je poursuivis par citation de manière systématique ?
Ai je une chance de faire reconnaitre mon point de vue en cas de citation au tribunal?
Merci d'avance
Bonjour
Même pour charger des affaires, même porte ouvertes, vous stationiez sur un emplacement non autorisé.
Personnellement, je ne crois pas que vous aurez gain de cause.
Superviseur
Puis je maintenit ma contestation:
- parce que le véhicule était clairement stationné de manière temporaire
- parce que c'était un dimanche matin tôt dans un quartier très résidentiel avec tres peu de passage, et de surcroit dans une petite rue.
- parce que la police a mis l'amende tout en voyant très bien que j'étais à côté du véhicule sans entrer en contact avec moi directement.
Bonjour,
Aucun de ces points n'est recevable pour une contestation. Je vous rappelle que l'article R417-11 du code de la route interdit tout autant l'arrêt que le stationnement sur un passage piéton, donc parler de stationnement temporaire ne sert à rien, le simple fait de vous arrêter sur le passage piéton le temps de faire descendre un passager est verbalisable !
Article R417-11
Modifié par Décret n°2016-1849 du 23 décembre 2016 - art. 4
I.-Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l'arrêt ou le stationnement :
1° D'un véhicule sur les chaussées et voies réservées à la circulation des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules d'intérêt général prioritaires ;
2° D'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale dans les zones touristiques délimitée par l'autorité investie du pouvoir de police ;
3° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte mobilité inclusion comportant la mention “ stationnement pour personnes handicapées ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou une carte de stationnement pour personnes handicapées prévues à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ;
4° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules de transport de fonds ou de métaux précieux ;
5° D'un véhicule sur les passages réservés à la circulation des piétons en traversée de chaussée ;
6° D'un véhicule au droit des bandes d'éveil de vigilance à l'exception de celles qui signalent le quai d'un arrêt de transport public ;
7° D'un véhicule à proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation lorsque son gabarit est susceptible de masquer cette signalisation à la vue des usagers de la voie ;
8° D'un véhicule motorisé à l'exception des cycles à pédalage assisté :
a) Sur les trottoirs, à l'exception des motocyclettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs ;
b) Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ;
c) Sur une distance de cinq mètres en amont des passages piétons dans le sens de la circulation, en dehors des emplacements matérialisés à cet effet, à l'exception des motocyclettes, tricycles et cyclomoteurs ;
d) Au droit des bouches d'incendie. ;
II.-Tout arrêt ou stationnement très gênant pour la circulation publique prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
III.-Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement très gênant pour la circulation publique, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
merci pour vos informations. Vous avez l'air confiant, je pense que je vais payer cette contravention et oublier...
J'ai trouvé la démarche des policiers vraiment vicieuse mais j'imagine que ça n'est pas recevable.
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