Quel type de contravention

Publié le 04/01/2019 Vu 540 fois 2 Par
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03/01/2019 10:15

Bonjour mon mari a fait un arrêt sur une voie de bus le temps de faire descendre ma fille de la voiture il n'a pas quitté la voiture n'a pas coupé le moteur quel est la catégorie de l'amande merci pour vos réponses

Superviseur

03/01/2019 10:53

Bonjour,
Effectivement, c'est un arrêt très gênant suivant l'article R417-11 du code de la route, amende 135€ (non minorable).



Article R417-11




Modifié par Décret n°2016-1849 du 23 décembre 2016 - art. 4







I.-Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l'arrêt ou le stationnement :



1° D'un véhicule sur les chaussées et voies réservées à la
circulation des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou
des véhicules d'intérêt général prioritaires ;



2° D'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules de plus de 20 mètres
carrés de surface maximale dans les zones touristiques délimitée par
l'autorité investie du pouvoir de police ;



3° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant
une carte mobilité inclusion comportant la mention “ stationnement pour
personnes handicapées ” prévue à l'article L. 241-3
du code de l'action sociale et des familles ou une carte de
stationnement pour personnes handicapées prévues à l'article L. 241-3 du
même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ;



4° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules de transport de fonds ou de métaux précieux ;



5° D'un véhicule sur les passages réservés à la circulation des piétons en traversée de chaussée ;



6° D'un véhicule au droit des bandes d'éveil de vigilance à
l'exception de celles qui signalent le quai d'un arrêt de transport
public ;



7° D'un véhicule à proximité des signaux lumineux de circulation ou
des panneaux de signalisation lorsque son gabarit est susceptible de
masquer cette signalisation à la vue des usagers de la voie ;



8° D'un véhicule motorisé à l'exception des cycles à pédalage assisté :



a) Sur les trottoirs, à l'exception des motocyclettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs ;



b) Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ;



c) Sur une distance de cinq mètres en amont des passages piétons dans
le sens de la circulation, en dehors des emplacements matérialisés à
cet effet, à l'exception des motocyclettes, tricycles et cyclomoteurs ;



d) Au droit des bouches d'incendie. ;



II.-Tout arrêt ou stationnement très gênant pour la circulation
publique prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la quatrième classe.



III.-Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat
d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents,
de faire cesser le stationnement très gênant pour la circulation
publique, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être
prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.


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