Radar de feu rouge, contestation !

Publié le 06/03/2019 Vu 770 fois 6 Par
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05/03/2019 16:45

Bonjour

J'ai reçu un avis de contravention pour un franchissement de radar automatique à un feu rouge alors qu'à cette heure j'étais à mon travail à 80 kms de l'infraction. La carte grise est à mon nom mais ce n'est pas moi qui était au volant. Suis je dans l'obligation de payer l'amende, comment contester, suis obliger de dénoncer le conducteur, dont en plus je ne suis pas certain, et quand est il du retrait de points?

Est il possible d'effectuer la demande en ligne?

Merci pour votre retour.

Cordialement Dernière modification : 05/03/2019

05/03/2019 17:08

Bonjour

Pour la contestation, regardez bien le PV reçu, tout est indiqué.

Bien entendu, vous pouvez aussi vous connecter

https://www.antai.gouv.fr/comment-contester?lang=fr

05/03/2019 17:13

Desolee mais je n'ai pas l'habitude d'avoir à faire se genre de démarche et j'aurai aimé un peu plus d'explication. En effet, je sais lire mais je ne veux pas commettre d'impair dans la procédure et c'est en cela que votre aide m'est précieuse.

Donc:

Je sais que je peux contester en ligne. Il n'y a que trois choix payer/denoncer/contester; lequel choisir?

Suis je obliger d'indiquer le nom de quelqu'un alors que je ne suis même pas sûre que cette personne était au volant ce jour là?

Quelles sont en général les suites pour ce genre de contestation?

En ce qui concerne les justificatifs à donner, j'ai une preuve que jétais en réunion d'évaluation par un rendez vous sur agenda électronique avec un membre de mon équipe, cela peut il me servir?

Par avance merci pour votre aide et pour des réponses un peu plus détaillées.

Cordialement

06/03/2019 08:56

Bonjour

Vous demandez les cliches .

Vous contestez sur la forme du PV qui est reproduit partiellement dans l'avis reçu .

Cet avis est envoyé au titulaire du certificat car le ministere public en la personne du verbalisateur au vu des clichés n'a pas deteminé l'identité du conducteur .

En contradiction avec cet énonçé , l'article de prevention cité (R412-30 du CR) concerne exclusivement la responsabilité pénale du conducteur (qui est inconnu )

Aux termes de l'article 121- 1 du CP : "nul n'est responsable que de son propre fait "

La responsabilité pénale ne peut se reporter vers un tiers fut-il proprietaire du vehicule ou titulaire du certificat d'immatriculation du vehicule concerné .

L'article R412-30 du CR dans son paragraphe 5 incrimine le seul conducteur: "Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. "

Le PV ne rapportant pas l'identité du conducteur , et l'avis presumant la responsabilité pénale de la personne physique titulaire du certificat porte atteinte à cette partie en constituant une violation de forme prescrite par la Loi (voir 802CPP)

Cette procedure de contravention mal dirigée porte atteinte aux intertets de la personne poursuivie , puisque elle n'est pas identifiée dans le PV qui fait foi comme etant responsable penalement de l'infraction au titre de l'article L121-1 du CR .

La responsabilité pénale mal dirigée est transposable reglementairement en redevabilité pécuniaire de l'article L121-3 du CR dans l'article R121-6 , 7° du CR natinf 22053 , spécialement créé par la chancellerie quand le conducteur est inconnu " REDEVABLE DE L'AMENDE ENCOURUE POUR NON RESPECT DE L'ARRET IMPOSE PAR UNE SIGNALISATION "

C'est cette nature d'infraction qui devrait faire l'objet de la presente poursuite .



La requete en exonération pour ces motifs obligera le contrevenant supposé à exposer son grieff au tribunal de police .

Le PV n'indiquant pas l'identité du conducteur, le titulaire du CI sera redevable pecuniaire d'une amende sans perte de points, mini 135€ maxi750€ (plus les frais de 31€)

Excepté si par écrit ou témoins il peut produire une attestation validant sa presence ailleurs lors de l'infraction .( la jurisprudence considere qu'une attestation de l'employeur est insufisante, qu'il est preferable de produire tableau de service ou tout agenda redigé avant la date d'infraction .)

Si ecrit ou temoins entendus acceptés par le tribunal , le titulaire du CI sera relaxé des faits poursuivis .

(La Loi ne fait pas grief d'ignorer ou de ne pas désigner le conducteur d'un vehicule immatriculé à une personne physique .)

06/03/2019 09:21

Bonjour Le Sémaphore,


Excepté si par écrit ou témoins il peut produire une attestation validant sa presence ailleurs lors de l'infraction .( la jurisprudence considere qu'une attestation de l'employeur est insufisante, qu'il est preferable de produire tableau de service ou tout agenda redigé avant la date d'infraction .)



Vous pourriez préciser de quelle jurisprudence s'agit-il ?

Car sauf erreur de ma part, il y a de nombreux cas dans lesquels l'attestation de l'employeur, ou de collègues, ou même de tiers a été considérée comme suffisante ...

Au surplus, je trouve cette jurisprudence pour le moins hasardeuse : un tableau de service ou un agenda qui serait établi antérieurement aux faits ne prouve pas grand chose, car la personne salariée peut être malade, ou avoir un empêchement et le tableau de service qui était prévu n'avoir pas été respecté ...

06/03/2019 09:41

Bonjour Martin 14

C'est celle la , parmi dautres

Attendu que, pour relaxer la prévenue mais la déclarer pécuniairement redevable d'une amende de 150 euros, le jugement attaqué retient notamment qu'une attestation écrite de l'employeur peut être de pure convenance voire de complaisance et qu'en l'absence de précision quant aux cycles et horaires de travail ou de présentation d'une fiche de pointage ou de tout autre moyen probant, ce document sera écarté ;

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038112043&fastReqId=1960259864&fastPos=35

Ou

Attendu que, pour renvoyer M. Didier X... des fins de la poursuite du chef d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, le jugement attaqué énonce que la production cumulée par l'intéressé, d'une part, d'une facture selon laquelle aucun appel n'a été passé de son téléphone à l'heure des faits, d'autre part, d'une attestation écrite de sa compagne, aux termes de laquelle il ne téléphonait pas au moment des faits, celle-ci étant la seule à tenir en main un téléphone, constitue une preuve contraire au sens de l'article 537 du code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'une attestation écrite ne constitue pas une preuve contraire au sens de l'article 537 du code de procédure pénale, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034140883&fastReqId=1393928650&fastPos=2



Mais le plus souvent c'est :

Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, le jugement retient que l'intéressé verse une attestation du maire de Cavignac établissant qu'au moment de la constatation de l'infraction, il se trouvait dans les locaux de la mairie de cette commune située à quarante kilomètres du lieu des faits et qu'il ne pouvait, en conséquence, être l'auteur de l'infraction ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, lesquels ne sont pas contraires aux énonciations du procès-verbal d'infraction qui ne constatent pas l'identité du conducteur du véhicule, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 121-3 du code de la route, sans méconnaître celles de l'article 537 du code de procédure pénale ;



https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020822076&fastReqId=99585586&fastPos=1

06/03/2019 10:48

Bonjour Le Sémaphore,

Merci pour cette jurisprudence de janvier 2019, mais je me demande si elle n'est pas marginale ...

La loi prévoit que le preuve se fait parfois par écrit et par témoin, et le juge de Marseille s'offusque qu'une attestation de l'employeur peut être de complaisance ... quelle brute ce juge Marseillais ...évidemment qu'une attestation de l'employeur, d'un collègue, d'un ami, d'un parent etc ...peut être de complaisance mais dans ce cas que penser de la loi qui pourtant prévoit que la preuve se fait par témoin ....

Rien n'empêche le juge de demander la comparution du témoin ...

Quant à la pointeuse, tout le monde n'a pas une pointeuse sur son lieu de travail ...

Quoiqu'il en soit, toute attestation de témoin doit toujours être précise et circonstanciée et l'attestation en question était peut être rédigée un peu trop ... désinvolte et maladroite .... manquant de détails et de précisions ...C'est la seule explication que je vois ... et si l'employeur avait écrit "j'ai vu mme bidulle à telle heure à tel endroit dans l'entreprise" il aurait été plus crédible et il aurait été cru ...

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