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Bonjour,
Ce week-end, j'ai emprunté la piste RE108 en voiture pour aller me balader. Malheureusement, j'ai rencontré des personnes de l'ONF qui contrôlaient déjà des jeunes en motos.
Ces personnes déjà énervés, car les jeunes on essayé de faire un délit de fuite, nous ont tout de suite verbalisés sans nous laisser le choix de partir car nous avons voulu faire demi-tour, étant donné que cette route est apparemment interdite.
Nous avions donc une voiture "twingo" pour nous permettre de remonter le chemin afin de nous garer sur le coté pour pouvoir commencer notre balade.
Je voulais donc avoir des informations sur les accès de cette piste, car aucune barrière fermée, ni panneau de prévention n'étaient présents à l'entrée de ce chemin forestier.
Au final nous avons quand même fait demi-tour bien entendu mais avec une amende de 135 €.
Pouvez vous me guider, me conseillez, sur cette piste, ainsi que les risques encourus et démarches à suivre si je conteste ce PV.
Merci,
Cordialement.
Dernière modification : 03/10/2016
Si la circulation est interdite sur ces chemins, l'interdiction doit forcément être portée à la connaissance des usagers, à l'entrée de ces chemins par une signalisation appropriée. Si ce n'est pas le cas, je pense qu'une contestation serait recevable!
bonsoir, je pensais la même chose puis , j'ai trouvé cette décision qui me laisse un peu perplexe.
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 18 février 2003
N° de pourvoi: 02-80018
Publié au bulletin Action publique éteinte et cassation partielle
M. Cotte, président
M. Palisse, conseiller rapporteur
Mme Commaret, avocat général
M. Delvolvé, la SCP Boré, Xavier et Boré., avocat(s)
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, le dix-huit février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me DELVOLVE et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET d'ALSACE, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 2001, qui a renvoyé Philippe X... et Fernand Y... des fins des poursuites du chef d'infractions au Code forestier et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'aux termes des articles 1er et 2 de la loi du 6 août 2002, sont amnistiées les contraventions de police lorsque, comme en l'espèce, elles ont été commises avant le 17 mai 2002 ; qu'ainsi, l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard des prévenus dès la publication de ce texte ;
Attendu, cependant, que, selon l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ;
Qu'il y a lieu, dès lors, d'examiner, en ce qui concerne l'action civile, les moyens produits au soutien du pourvoi de la Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt d'Alsace, qui a exercé, tant dans l'intérêt de l'Etat que des autres propriétaires de bois et forêts soumis au régime forestier, la poursuite en réparation des contraventions commises dans ces bois et forêts, conformément à l'article L. 153-1 du Code forestier ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 510, 512, 592, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la Cour ayant délibéré était composée par M. Lieber, conseiller, faisant fonction de président, MM. Schilli et Limouzineau, conseillers, en présence de Mme Garnier , substitut général, assistés de M. Schneylin, greffier, en présence de Melle Joseph, greffier ;
"alors qu'il résulte des mentions relatives à la composition de la cour d'appel que le ministère public y était présent ; que, faute de précision quant à la composition de la Cour lors du délibéré, les mentions de l'arrêt ne permettent pas de vérifier si le ministère public en était absent ; que l'arrêt ne satisfait donc pas aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que l'arrêt constate que la cour d'appel a rendu sa décision après avoir délibéré conformément à la loi ; que cette mention suffit à établir que, contrairement à ce qui est allégué, le représentant du ministère public n'a pas assisté au délibéré ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 331-3 du Code forestier, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Philippe X... et Fernand Y... des fins de la poursuite des chefs de circulation de véhicule sur une route de forêt interdite à la circulation et circulation de véhicule en forêt hors des routes et chemins, et débouté la partie civile de ses demandes ;
"aux motifs propres que toute limitation de circulation devait être portée à la connaissance des usagers par une signalisation spécifique, notamment pour une infraction sur la base de l'article R. 331-1 du Code forestier ; qu'en l'espèce, aucun panneau d'interdiction n'avait existé sur le parcours des véhicules des prévenus ; qu'en outre, aucune barrière ou clôture n'avait interdit l'accès des véhicules sur des chemins empruntés par ceux-ci, que ce soit des chemins ruraux ou des chemins d'exploitation ;
"aux motifs adoptés qu'il résultait de la circulaire ministérielle du 13 mars 1973 que les chemins d'exploitation non accessibles étaient ceux dont l'accès était interdit par une pancarte ou un obstacle physique dont la nature et les dimensions ne permettaient pas le passage des véhicules ; qu'au surplus, toute limitation de circulation devait être portée à la connaissance des usagers par une signalisation spécifique notamment pour une infraction, sur la base de l'article R. 331-3 du Code forestier ; qu'il était établi qu'en l'espèce aucun panneau d'interdiction n'avait existé sur le parcours des véhicules des prévenus ; qu'il résultait de la jurisprudence que l'interdiction devait être spécifiée quand bien même l'office national des forêts aurait estimé le passage litigieux non carrossable ;
"alors que la signalisation de l'interdiction de circuler ne doit être exigée que pour les chemins présentant un aspect carrossable pouvant faire présumer de leur ouverture à la circulation ; que cette exigence ne s'impose pas en revanche pour les simples sentiers ou layons difficilement circulables par nature qui sont présumés fermés à la circulation ; qu'il appartient donc au juge du fond de rechercher si les chemins en cause présentent l'un ou l'autre de ces caractères ; qu'en l'espèce, et bien que l'arrêt mentionne que les prévenus ont suivi notamment un layon sylvicole de 270 mètres, la cour d'appel n'a pas recherché le caractère apparemment carrossable des chemins empruntés ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article R. 331-3 du Code forestier" ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que Philippe X... et Fernand Y... ont été poursuivis pour avoir, étant détenteurs de véhicules, été trouvés dans les forêts, sur des routes ou chemins interdits à la circulation de ces véhicules et, dans les forêts, hors des routes et chemins ;
Attendu que, pour dire que les contraventions ne sont pas constituées et rejeter la demande d'indemnisation au profit de la commune propriétaire des forêts, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'existait pas de panneau d'interdiction, de barrière, ni de clôture, sur le parcours emprunté par les prévenus ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que ni l'article R. 331-3 du Code forestier, applicable aux forêts, ni l'article L. 362-1 du Code de l'environnement, applicable à l'ensemble des espaces naturels, n'exigent que l'interdiction de circulation sur les voies non ouvertes à la circulation publique soit matérialisée, la cour d'appel, qui, de surcroît, n'a pas prononcé sur la seconde contravention visée à la prévention, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
I - Sur l'action publique :
La DECLARE ETEINTE ;
II - Sur l'action civile :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 26 septembre 2001, mais en ses seules dispositions civiles ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Roman, Blondet, Le Corroller, Béraudo conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly, Salmeron conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Publication : Bulletin criminel 2003 N° 40 p. 151
Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre correctionnelle), du 26 septembre 2001
Titrages et résumés : FORET - Circulation de véhicule sur une route de forêt interdite à la circulation - Eléments constitutifs - Matérialisation de l'interdiction de circulation - Absence - Effet.
Ni l'article R. 331-1 du Code forestier, ni l'article L. 362-1 du Code de l'environnement n'exigent que l'interdiction de circulation sur les voies du domaine forestier non ouvertes à la circulation publique soit matérialisée (1).
Précédents jurisprudentiels : CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1998-07-21, Bulletin criminel 1998, n° 219, p. 635 (rejet).
Textes appliqués :
Code de l'environnement L362-1Code forestier R331-3
Merci de vos retour,
Je suis allez me renseigner dans une gendarmerie, la personne a longement étudier le problème car il est selon lui inadmissible de mettre une amende pour cette situation étant donné que des personnes organisent des balades et pelrinage vers des lieux forestier ... donc il a directement appeller l'ONF...
Résultat, il ne peut rien faire vue qu'il ne fait pas parti de l'organisation, cependant il m'a fortement conseiller de contester cette amende !!!
Mais je voudrais savoir dans quoi je m'engage... j'ai entendu parler de tribunaux....
Si j'entame cette procédure, il y a t'il des risques de majoration de l'amende ? ou d'autre mauvaise surprise qui pourrai m'attendre ?
Merci
si vous avez lu la décision qui vous a été donné, vous verrez que votre contestation est risquée.
"ni l'article R. 331-3 du Code forestier, applicable aux forêts, ni l'article L. 362-1 du Code de l'environnement, applicable à l'ensemble des espaces naturels, n'exigent que l'interdiction de circulation sur les voies non ouvertes à la circulation publique soit matérialisée"
c'est donc à vous de voir si le jeu en vaut la chandelle.
sur les voies non ouvertes à la circulation publique il me semble que c'est ce point qui est important.
Les lieux n'étant pas ouvert à la circulation,même en l'absence de tout panneau, je ne vois pas ce que voys pouvez contester.
Comment déterminer qu'une route n'est pas ouverte à la circulation publique ?
Si son accès est fermé (barrière, portail..) et/ou qu'il est précisé que la circulation y est interdite.
S'il n'y a rien de marqué et que le passage est possible, c'est une voie ouverte à la circulation publique, donc assujétie aux règles du code de la route...
sauf qu'il y à la décision de la CC QUI VIENT DIRE LE CONTRAIRE/
ni l'article R. 331-3 du Code forestier, applicable aux forêts, ni l'article L. 362-1 du Code de l'environnement, applicable à l'ensemble des espaces naturels, n'exigent que l'interdiction de circulation sur les voies non ouvertes à la circulation publique soit matérialisée"
Bonjour,
après une longue attente, je reçoi enfin des nouvelle de ma contestation de Pv, me disant que malgrès mes propos, et l'enquête qui a était mené je dois quand même payer ce PV...
A vous de voir si vous persistez et que vous demandez à passer devant la juridiction compétente...
Je ne pense pas demander a passer devant un tribunal, qui c'est ce qui pourrait m'arriver de plus..
Donc je me vois dans l'obligation de payer les 135€ d'amende minimum pour avoir emprunter un chemin de terre sans aucune connaissance ni balisation d'un interdiction quelquonque ..
Vive la France !
Salutation !
bonjour
je viens de recevoir un PV pour "circulation sur un chemin de forêt interdit à la circulation, prévu et réprimé par article R331-3 du code forestier".
je me suis fait coursé puis arrêté par un homme en t shirt-short et basket sans carte professionnelle qui m'a demandé mon nom et mes papiers (permis de conduire et carte grise) j'ai refusé car il n'avait pas de carte. De plus pas de panneaux de signalisation. cette personne s'est permise de frotter ma plaque pour noter l'immatriculation et voila aujourd'hui 135e à payer. Que puis-je faire? est ce raisonnable de contester ce PV qui n'est pas tres légal à mon goût...
merci pour vos reponses
Bonjour (indispensable si on ne veut pas que son message soit supprimé),
Pour info, moi aussi, ne pensant pas que ce petit panneau interdit sauf ayant droit, malgré la barrière levée, en passant par ce chemin à 500 m, pour cueillir des champignons dans la forêt d'Orléans à Courcy les Loges, que je pouvais être verbalisé de 135 €, cher à mon sens, injuste, sachant que des camions de maïs rentrent dans la forêt en cassant la nature. On peut constater des destructions d'arbres dans cette forêt, des inondations intempestives dans le Loiret à cause de cela, sans parler des champs à gogo, de pesticides, de nitrates qui nous empoisonnent, nous tuent à petit feu.
Auprès de qui porter plainte ? A qui contester ces abus de pouvoir ?
Merci.
Modérateur
bonjour,
comparaison n'est pas raison.
les camions de mais n'ont à voir avec votre contravention.
si le panneau indique sens interdit sauf ayant droit, cela est clair, l'accès est réservé à celui qui est titulaire de ce droit, en général c'est une propriété privée.
ce n'est donc pas un abus de pouvoir mais vous qui n'avez pas respecté l'interdiction qui était clairement indiquée.
salutations
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