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bonjour
jai été controlé positif a un test pour le THC lors d'un banal controle routier.Ainsi, j'ai donc été embarqué et été faire une prise de sang afin de connaitre le taux exact dans le sang.Ceci s'est passé avant hier et je dois connaitre dans 2 jours les reultats de cette prise de sang étant convoqué au commissariat.Pour le moment mon permis a été suspendu pour 72 heures.
Mon probleme est qu'en 2005 j'ai été controlé avec un taux d'alcool de 0,89 qui ma value une suspension de 8 mois au tribunal, par contre je navais pas eu d'amendes.J"'aimerai savoir si ce nouveau délit est considéré comme une récidive, puiske mon dernier délit pour l'alcool date d'il y a 4 ans et que je ne sias pas si la conduite sous stupéfiants rentre dans la meme classification de délit que l'alcool..
A noter que je suis q'un consommateur tres occasionnel, et que lors du controle je n'avais fumé que la veille soit plus de 12 h avant.
Quelle peine je risque???
Merci d'avance
En matière délictuelle, la récidive est de 5 ans.
"Article 132-10 du Code Pénal
Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé."
Celà dit, vous concernant, vous n'avez pas commis le "même" délit. Donc pas de récidive. Vous échappez donc aux sanctions prévues dans le cadre de la récidive de ce genre d'infraction, notamment l'annulation de plein droit de votre permis de conduire...
merci pour votre réponse
seulement croyez vous qu'il y ai un risque de récidive:soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive.Le délit de stup peut il etre assimilé au délit d'alcool commit auparavant?
Aie...
Article 132-16-2 du Code Pénal:
Créé par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 4 JORF 13 juin 2003
Les délits d'homicide involontaire ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.
Les délits prévus par les articles L. 221-2, L. 234-1, L. 235-1 et L. 413-1 du code de la route sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. Ils sont également assimilés aux délits mentionnés à l'alinéa précédent lorsqu'ils constituent le second terme de la récidive.
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