Contravention cat.4 (Article 417-11)

Publié le 26/10/2015 Vu 3232 fois 9 Par
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25/10/2015 20:41

Bonjour,
Et tout d’abord, merci pour la qualité des informations de votre site. Toutefois, je vous expose ici mon souci, n’ayant pas réussi à statuer :

J’ai été verbalisé le 15 septembre dernier, par une contravention de catégorie 4, invoquant l’article R417-11.
Je reconnais être coupable d’un stationnement hors-bandes sur un large trottoir, mais il me semble que le degré de la contravention qui m’incube est abusif. En effet, aucune signalisation (panneau ou marquage au sol) n’était présente, et je ne gênais la circulation ni des véhicules ni des piétons.
Par ailleurs, je n’ai pas de précision sur l’alinéa de l’article R417-11 incriminé, donc ne comprends pas vraiment la nature de cette forte contravention.
Ainsi, j’ai envoyé un 1er courrier de contestation, appuyé de photos. Je viens d’en recevoir une réponse défavorable. Je souhaite donc savoir si je suis dans mon bon droit de continuer à contester, ou si je dois me résoudre à payer ces 135euros.
Je voudrais également savoir si la présence d’une signalisation adaptée est bien nécessaire pour qu’un agent puisse verbaliser en invoquant l’article R417-11 ?

J’ajoute ci-joint :
- la contravention http://http://www.partage-facile.com/06BKR0I9NH/img020_bis.png.html

- mon 1er courrier de contestation http://www.partage-facile.com/UZAJB4Q4OD/contestation_1.pdf.html

- le 2nd courrier que je pense envoyer http://www.partage-facile.com/KSYJRK1P0Q/contestation_2.pdf.html

Merci d’avance pour vos lumières,
Cdlt.

Superviseur

26/10/2015 08:40

Bonjour,
Il n'est nul besoin de panneau pour verbaliser les stationnement gênants et très gênants prévus par le code de la route ! Vous devez connaitre ces cas de stationnements interdits en toutes circonstances !
Le stationnement sur trottoir est bien un cas de stationnement très gênant réprimé par une amende de 4ème classe.

Article R417-11

Modifié par DÉCRET n°2015-808 du 2 juillet 2015 - art. 12

I.-Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l'arrêt ou le stationnement :

1° D'un véhicule sur les chaussées et voies réservées à la circulation des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules d'intérêt général prioritaires ;

2° D'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale dans les zones touristiques délimitée par l'autorité investie du pouvoir de police ;

3° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles ;

4° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules de transport de fonds ou de métaux précieux ;

5° D'un véhicule sur les passages réservés à la circulation des piétons en traversée de chaussée ;

6° D'un véhicule au droit des bandes d'éveil de vigilance à l'exception de celles qui signalent le quai d'un arrêt de transport public ;

7° D'un véhicule à proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation lorsque son gabarit est susceptible de masquer cette signalisation à la vue des usagers de la voie ;

8° D'un véhicule motorisé à l'exception des cycles à pédalage assisté :

a) Sur les trottoirs, à l'exception des motocyclettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs ;


b) Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ;

c) Sur une distance de cinq mètres en amont des passages piétons dans le sens de la circulation, en dehors des emplacements matérialisés à cet effet, à l'exception des motocyclettes, tricycles et cyclomoteurs ;

d) Au droit des bouches d'incendie. ;

II.-Tout arrêt ou stationnement très gênant pour la circulation publique prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

III.-Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement très gênant pour la circulation publique, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.



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26/10/2015 09:48

Merci pour votre réponse rapide.

Toutefois, afin que vous ayez tous les éléments du dossier, photos à l'appui, je viens d'héberger les documents ailleurs :

- la contravention http://www.filedropper.com/img020-bis
- mon 1er courrier http://www.filedropper.com/contestation1
- mon 2nd courrier http://www.filedropper.com/contestation2

cdlt.

26/10/2015 10:00

Bonjour
Le second site n'est pas mieux , téléchargement de logiciel non demandé

Superviseur

26/10/2015 10:03

J'ai pu voir les documents.
Le PV est donc bien pour stationnement sur trottoir, il y est bien fait référence au R417-11 et la case "sur trottoir" est bien cochée.
Votre seule possibilité de contester serait de prouver que vous n'étiez pas stationné sur le trottoir. Or, vous reconnaissez vous-même y avoir bien été !

26/10/2015 10:12

Je ne nie aucunement m'être garé à l'emplacement décrit (d'ailleurs mes photos en attestent, puisque le véhicule y est encore présent).

Toutefois, c'est ma 1ère contravention et je me stationne rarement hors des "clous", je voulais donc une simple confirmation de la catégorie de cette infraction, du fait:
- que mon stationnement n'est nullement gênant
- que mes voisins n'ont pas été sanctionnés
- que l'alinéa inscriminé n'est pas explicité (n'est-il pas obligatoire ?)
- que les travaux sur ce boulevard on pris du retard, limitant le nombre de places disponibles

Mais si vous validez la catégorie 4 de ce cas, je semble devoir m'acquitter de mon dû...

Superviseur

26/10/2015 12:45

- que mon stationnement n'est nullement gênant
Plus que gênant, il est, depuis peu, très gênant d'après le code de la route !
Le stationnement gênant est puni par une amende de 2ème classe, le très gênant par une amende de 4ème classe !

26/10/2015 13:03

Vous affirmez que votre stationnement "n'est nullement gênant", or il l'est selon le Code de la route. Et c'est ce dernier point de vue qui sera adopté.

"Je ne nie aucunement m'être garé à l'emplacement décrit (d'ailleurs mes photos en attestent, puisque le véhicule y est encore présent). "

Je ne saurais trop vous suggérer de déplacer le véhicule sur une place autorisée, sans quoi la fourrière pourrait s'en charger.

26/10/2015 13:28

Ne vous inquiétez pas Sleeper, cet événement datant du 17.09, j'ai bien sûr déplacé mon véhicule avant le passage de la fourrière ;)

Pour mon information, quels éléments permettent de distinguer un stationnement gênant(catégorie 2), d'un emplacement très gênant (catégorie 4) ? si vous pourriez me citer le texte relatif à la catégorie 2, ce serait idéal !

Non, ce qui me fait monter la moutarde, c'est plutot le fait que le stationnement "sauvage" est motivé par des éléments extérieurs.
En effet, de nombreux véhicules se garaient depuis des années sur un couloir (compris entre une longue rangée de platanes), qui a été condamné début juillet avec des plots ; en échange, la voirie annonçait l'ouverture de 50 nouvelles places un peu plus loin.
Mais du fait du retard des travaux, nous avons été privé de stationnement gratuit pendant plus d'un mois.
Or, c'est durant ce laps de temps, qu'un agent municipal trouve judicieux d'aligner toute la rue (alors que ça ne s'est jamais reproduis : le stationnement "sauvage" étant généralement toléré sur ce boulevard => le manque de places étant flagrant, et ayant généré les récents travaux de voirie).

Bien que je sois conscient que mes divers arguments énumérés au sein de mes courriers sont relatifs, et ne permettent pas de contester les faits, pensez-vous qu'ils puissent être suffisants ?

Superviseur

26/10/2015 13:42

Pour mon information, quels éléments permettent de distinguer un stationnement gênant(catégorie 2), d'un emplacement très gênant (catégorie 4) ? si vous pourriez me citer le texte relatif à la catégorie 2, ce serait idéal !
Le stationnement gênant est fixé par le R417-10 :
Article R417-10

Modifié par DÉCRET n°2015-808 du 2 juillet 2015 - art. 11

I.-Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.

II.-Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :

1° Sur les trottoirs lorsqu'il s'agit d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur ou d'un cyclomoteur ;

1° bis Abrogé ;

2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis, des véhicules titulaires du label " autopartage prévu par le décret n° 2012-280 du 28 février 2012 relatif au label " autopartage " ou des véhicules affectés à un service public l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;

3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ;

4° Abrogé ;

5° Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ;

6° Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police ;

7° Abrogé ;

8° (abrogé) ;

9° Sur les bandes d'arrêt d'urgence, sauf cas de nécessité absolue ;

10° Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale.

III.-Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d'un véhicule :

1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;

2° En double file, sauf en ce qui concerne les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car ;

3° Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques ;

4° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;

5° Dans les zones de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet ;

6° Dans les aires piétonnes, à l'exception des cycles sur les emplacements aménagés à cet effet ;

7° Au-dessus des accès signalés à des installations souterraines.

IV.-Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

V.-Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.


Le stationnement très gênant par le R417-11 :
Article R417-11

Modifié par DÉCRET n°2015-808 du 2 juillet 2015 - art. 12

I.-Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l'arrêt ou le stationnement :

1° D'un véhicule sur les chaussées et voies réservées à la circulation des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules d'intérêt général prioritaires ;

2° D'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale dans les zones touristiques délimitée par l'autorité investie du pouvoir de police ;

3° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles ;

4° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules de transport de fonds ou de métaux précieux ;

5° D'un véhicule sur les passages réservés à la circulation des piétons en traversée de chaussée ;

6° D'un véhicule au droit des bandes d'éveil de vigilance à l'exception de celles qui signalent le quai d'un arrêt de transport public ;

7° D'un véhicule à proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation lorsque son gabarit est susceptible de masquer cette signalisation à la vue des usagers de la voie ;

8° D'un véhicule motorisé à l'exception des cycles à pédalage assisté :

a) Sur les trottoirs, à l'exception des motocyclettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs ;

b) Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ;

c) Sur une distance de cinq mètres en amont des passages piétons dans le sens de la circulation, en dehors des emplacements matérialisés à cet effet, à l'exception des motocyclettes, tricycles et cyclomoteurs ;

d) Au droit des bouches d'incendie. ;

II.-Tout arrêt ou stationnement très gênant pour la circulation publique prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

III.-Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement très gênant pour la circulation publique, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

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