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Bonjour à tous,
Je me tourne aujourd’hui vers vous pour vous demander des informations sur les solutions qui s’offrent à moi.
Étudiant en fin d’études à Aix-en-Provence, j’ai reçu à ce jour deux amendes de stationnement très gênant dans une rue à Marseille.
En effet, je me suis rendu dans ce quartier ( 4e) dans le but d’aider un proche sur un tournage d’un court-métrage ( il dispose une autorisation de tournage, mais mon véhicule n’est pas mentionné)
Voyant des voitures garées dans cette portion de rue, je me suis garé sur le trottoir comme tous les autres véhicules afin d’être à proximité du lieu de tournage et gagner du temps.
J’ai donc reçu deux amendes pour stationnement très gênant par le même agent verbalisateur l’une à 10H04 le premier jour, et 7 jours plus tard rebelote à 11H39. Je pense que c’est une caméra, mais à vérifier.
Pas de chance pour moi, pas d’erreurs dans le procès-verbal, ma carte grise est enregistrée à l’adresse de mes parents à Marseille.
Cela fait beaucoup d’informations, mais est-ce qu’une âme charitable dispose d’un moment pour trouver une solution à ces amendes quelque peu abusives pour un stationnement sur une portion de trottoir ne gênant personne.
En vous remerciant,
PM.
Dernière modification : 20/09/2016
Bonjour
La loi est d'interprétation stricte .
La règlementation n'est pas modulable suivant le ressentit de chacun .
Ce n'est pas parce que vous ne gênez personne que vous n'êtes pas en infraction avec le CR.
Bien sûr je comprends, mais comprenez que 135euros d'amende est quelques peu élevée ? Est-ce une raison pour payer sans réfléchir ?
Je ne fais pas de morale je répond sur le droit.
J'ai un avis sur le tarif et l'infraction , mais il ne rentre pas en compte pour vous répondre juridiquement.
Les circonstances que vous relatez n'appellent pas à un renoncement des poursuites.
Superviseur
Bonjour,
Article R417-11 du CR :
Article R417-11
Modifié par DÉCRET n°2015-808 du 2 juillet 2015 - art. 12
I.-Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l'arrêt ou le stationnement :
1° D'un véhicule sur les chaussées et voies réservées à la circulation des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules d'intérêt général prioritaires ;
2° D'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale dans les zones touristiques délimitée par l'autorité investie du pouvoir de police ;
3° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles ;
4° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules de transport de fonds ou de métaux précieux ;
5° D'un véhicule sur les passages réservés à la circulation des piétons en traversée de chaussée ;
6° D'un véhicule au droit des bandes d'éveil de vigilance à l'exception de celles qui signalent le quai d'un arrêt de transport public ;
7° D'un véhicule à proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation lorsque son gabarit est susceptible de masquer cette signalisation à la vue des usagers de la voie ;
8° D'un véhicule motorisé à l'exception des cycles à pédalage assisté :
a) Sur les trottoirs, à l'exception des motocyclettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs ;
b) Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ;
c) Sur une distance de cinq mètres en amont des passages piétons dans le sens de la circulation, en dehors des emplacements matérialisés à cet effet, à l'exception des motocyclettes, tricycles et cyclomoteurs ;
d) Au droit des bouches d'incendie. ;
II.-Tout arrêt ou stationnement très gênant pour la circulation publique prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
III.-Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement très gênant pour la circulation publique, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
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