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Double 33
Bonjour,
Je reçois un avis de contravention pour motif :
CONDUITE D'UN VEHICULE A UNE VITESSE EXCESSIVE EU EGARD AUX CIRCONSTANCES
prévues par art R 413-17 du C. de la route
Réprimée par le même article.
J'ai bel et bien été arrêté par la gendarmerie.
Celle-ci me précise que je roulais à 60 km/h au lieu de 50 sans m'en donner la preuve. j'ai rien signer sur place.
Je reçois le PV. Mon nom et mon adresse sont exact… Mais l'immatriculation est fausse… les deux dernières lettres sont érronées.
Puis-je contester l'infraction et dans quel termes. Merci.
Dernière modification : 05/09/2014
bjr,
en général une erreur de plume ou erreur matérielle ne rend pas nul le procès verbal surtout que vous avez été interpellé pour cette infraction constatée par des gendarmes assermentés.
vous pouvez contester mais vous avez peu de chances que votre contestation soit acceptée et vous aurez alors des pénalités.
cdt
Grand merci de votre réponse… Je m'incline non sans être dubitatif sur ce genre d'action de la gendarmerie qui reste pour moi à la tête du client.
Merci
j'ai répondu à votre question concernant la possibilité de la contestation du PV pour une erreur de numéro d'immatriculation comme l'indique votre titre.
la contestation de l'infraction elle-même est un problème différent.
Bonjour, je confirme: la jurisprudence a déjà tranché à maintes reprises sur ces éléments de contestation: ce sont de simples erreurs matérielles n'ôtant pas leur force probante au procès verbal, faisant foi jusqu'à preuve contraire.
Bonjour,
"CONDUITE D'UN VEHICULE A UNE VITESSE EXCESSIVE EU EGARD AUX CIRCONSTANCES"... Ils n'ont pas de preuves à fournir ! Vous n'étiez pas en excès de vitesse mais en vitesse excessive...Le premier doit être quantifié pas le second; c'est à l'appréciation des forces de l'ordre.
Superviseur
Bonjour,
Il y a cependant un axe de contestation pour ce type de PV si l'agent n'a pas précisé quelles étaient les conditions qui auraient du conduire ce conducteur à réduire sa vitesse. Ces conditions étant celles prévues au R413-17 :
1° Lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de cyclistes isolés ou en groupe ;
2° Lors du dépassement de convois à l'arrêt ;
3° Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou de véhicules affectés au transport d'enfants et faisant l'objet d'une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ;
4° Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d'être glissante ;
5° Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard...) ;
6° Dans les virages ;
7° Dans les descentes rapides ;
8° Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d'habitations ;
9° A l'approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n'est pas assurée ;
10° Lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux d'éclairage et en particulier de ses feux de croisement ;
11° Lors du croisement ou du dépassement d'animaux.
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