Suspension administrative mais rien en composition pénale

Publié le 27/01/2023 Vu 6017 fois 8 Par
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16/02/2022 13:44

Bonjour,

J'ai été controllé enocobre positif aux stupéfiants. retention permis 72 heures plus suspension administrative 3F recu en recommandé de 9 mois.

Je suis avec un permis probatoire

J'ai accepté uen composition penale en janvier avec pour seule peine une amende de 250 euros mais aucune suspension de permis.

Du coup je ne sais pas si je peux récupérer mon permis ? toutes les info me ramène à l'article L224-9 du code de la route. et si oui dois-je malgé tout faire tests psyho et sanguin ?

Il est très compliqué d'avoir de bonnes informations merci pour votre aide Dernière modification : 24/12/2022 - par Chaber

16/02/2022 19:46

Bonjour

La CP est-elle exécutée ? c'est a dire montant d'amende payée ?

L'exécution de la composition pénale éteint l'action publique (41-2 CPP )

Vous faites un recours gracieux .

Au visa de l'article L224-9 du CR vous demandrez au prefet par LRAR de rapporter l'arrété de suspension et la restitution du titre de conduite puisque la mesure administrative prévue a l'articles L. 224-1 , 4° du CR est considérée comme non avenue , la juridiction n'ayant pas prononcé de mesure restrictive du droit de conduire.

Vous joignez toute copie de document attestant de la procedure de CP , de la decision de validation accéptée et l'attestation de paiement de l'amende en repression .

Vous pourrez lire en retour si le le prefet fait droit a votre demande ou, si il vous impose les examens medicaux et psychotechniques en préalable à la restitution .

C'a peut durer 2 mois pour la réponse ....

24/12/2022 11:45

Bonjour,Merci de vos réponses
suite à un contrôle j'ai été testé positif à l'alcool. Le préfet à pris la décision de m'interdire d'obtenir un nouveau permis pendant 12 mois.
mais voilà j'ai passé devant le délégué du procureur pour une composition pénale et j'ai été juste sanctionné d'une amende de 150 euros et obligations d'un stage à la sécurité routière que j'ai accepté et effectué, j'ai fais toutes les démarches, test psychotechnique, commissions médicale et tout est OK.
pensez-vous que le prefet va me restituer le permis malgré les 12 mois d'interdiction administrative ?
j'ai crû comprendre que la décision du procureur éteignez toutes poursuite administrative.
en vous remerciant bien cordialement

24/12/2022 14:12

Vous avez bien compris

24/12/2022 14:29

donc le préfet est dans l'obligation de me restituer le permis ? svp pouvez-vous me donner quelques conseils, car la préfecture n'a toujours pas mis à jour mon dossier du coup sur le site ANTS c'est toujours bloqué, j'ai appelé mais m'oriente vers la pref et c'est impossible d'avoir quelqu'un au téléphone à la préfecture

24/12/2022 16:34

ce n'est pas si simple

vous avez accepté une composition penale, procédure de jugement alternatif.

ce document signé par vous mentionne le delai dans lequel doit etre executé les mesures prises par le procureur ou son representant et validé par le parquet .

Tant que le magistrat n'a pas constaté l'execution des mesures , l'action publique peut reprendre.

c'est donc seulement quand le tribunal recevra notification de l'execution des mesures qu'il vous delivrera le jugement d'homologation .

c'est avec ce document que vous demanderez par LRAR au prefet de rapporter l'acte de suspension administratif .

Vous n'etiez pas assisté par un avocat a l'audience du delegué du procureur ?

24/12/2022 16:40

non j'ai pas été assisté par un avocat,
mais j'ai reçu le courrier de la décision du tribunal qui a bien validé la composition pénale et j'ai aussi le bulletin de paiement de l'amende ainsi que l'attestation d'inscription au stage.

25/01/2023 20:28

Bonjour,

Je ne comprends pas trop, d'un coté la composition pénale ici permet de ne pas avoir de sanction de suspension pour TROLLS76 et ATony... Et d'un autre, LESEMAPHORE, vous m'aviez dit que cela n'avait aucune incidence sur la restriction du droit à conduire au seul véhicule équipé d'un EAD... Pouvez-vous m'éclairer sur le sujet?

Merci.

26/01/2023 10:56

Bonjour Guigui62

La mesure administrative de restriction du permis à la conduite de véhicules équipés d'un éthylotest anti-démarrage (EAD) prévue à l'article R.224-6 du code de la route, se distingue de la mesure administrative de suspension de son usage prévue à l'article L.224-2 du même code.

Elles sont de nature différente : la première autorise encore la conduite sous cette restriction quand la seconde l'interdit.

Les dispositions de l'article R.224-6 du code de la route relatif à la restriction administrative du droit de conduire aux seuls véhicules équipés d'un éthylotest antidémarrage de la décision administrative de restriction de conduire se substitue à la décision judiciaire

En application de l'article L.224 9 alinéa 3 du code de la route, qui dispose que « la durée des mesures administratives s'impute, le cas échéant, sur celle des mesures du même ordre prononcées par le tribunal », la durée de la restriction administrative de conduire aux seuls véhicules équipés d'un EAD s'impute sur celle de la mesure judiciaire d'EAD prononcée par la juridiction.

En revanche, il n'y a pas lieu à imputation de la durée d'une mesure administrative d'EAD sur la durée d'une suspension judiciaire du permis de conduire, ces deux mesures n'étant pas du même ordre.

La mesure administrative d’EAD est citée à l’article R224-6 au I

– Dans les cas prévus aux articles L. 224-2 et L. 224-7, le préfet peut restreindre le droit de conduire d'un conducteur ayant commis l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8 et R. 234-1, par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder un an, aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l'article L. 234-17, en état de fonctionnement et après avoir utilisé lui-même ce dispositif sans en avoir altéré le fonctionnement.

Au visa de l’article L224-9 second alinéa CR

Les mesures administratives prévues aux articles L. 224-1 à L. 224-3 et L. 224-7 sont considérées comme non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire.




Dès lors, si la juridiction ne prononce pas de mesure restrictive du droit de conduire du même ordre la sanction administrative cessera de produire effet.

Dès lors, même si la durée de la décision administrative de restriction est supérieure à celle de la décision judiciaire de restriction, la sanction administrative cessera de produire effet.

Ainsi, en cas d'ordonnance de non-lieu, de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas de mesure restrictive du droit de conduire, la mesure préfectorale restreignant le droit de conduire aux seuls véhicules équipés d'EAD sera considérée comme non avenue.

Il faudra le plus souvent demander au Prefet de rapporter l'acte pour faire applquer ces articles .

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