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Bonjour à tous,
Je me permets de vous écrire afin que vous puissiez m'aider dans ma décision de faire opposition à une ordonnance pénale.
J'ai été contrôlée positive à l'alcoolémie dimanche 29 novembre à 2h15 en sortant d'un repas chez des amis.
Je viens d'appeler la gendarmerie et ils m'ont signifié que le préfet m'a condamné à 2 mois de suspension de permis de conduire.
Hors, j'ai pris connaissance d'une loi qui prévoit un délai de 30 minutes entre la dernière prise d'alcool ou la dernière cigarette et le premier souffle dans l'éthylomètre.
Dans mon cas:
Arrestation à 02h15
Premier contrôle à 02h25 (0.53mg/l)
Deuxième contrôle à 02h35 (0.52mg/l)
Soit un délai de 20 minutes entre mon arrestation et le dernier contrôle ce qui atteste qu'il n'a pas pu s'écouler 30 minutes entre ma dernière consommation ou cigarette et mon premier souffle (en effet j'ai éteint ma cigarette au moment de l'interpellation).
De plus, sur l'avis de rétention de mon permis de conduire ne figurent ni le numéro du procès verbal ni le numéro de la pièce.
Je vous joint cet avis.
Pouvez vous me conforter dans mon idée qu'il y a vice de forme et dans la possibilité de faire opposition?
Je vous serai gré si vous pouviez prêter attention à ma demande.
Avec tous mes remerciements.
Superviseur
Bonjour,
Hors, j'ai pris connaissance d'une loi qui prévoit un délai de 30 minutes entre la dernière prise d'alcool ou la dernière cigarette et le premier souffle dans l'éthylomètre.
Pas tout à fait...
Ce que dit l'Article Annexe de l'Arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres :
A.1.2. Temps d'attente (points 5.5.1.c et 6.15.3) :
Les éthylomètres doivent porter la mention suivante, lisible en même temps que le dispositif indicateur : « Ne pas souffler moins de XX min, après avoir absorbé un produit ».
La durée XX min est égale à 30 minutes pour les éthylomètres à poste fixe et pour les éthylomètres portatifs fonctionnant selon le cycle de mesurage défini au b de A.1.1. Pour les éthylomètres portatifs fonctionnant selon le cycle défini en I.2 de l'annexe I de R. 126, cette durée peut être diminuée sans pouvoir être inférieure à 10 minutes.
Ce peut donc être 10 minutes et non 30 dans certains cas...
Un article qui peut vous intéresser : http://www.motoservices.com/administration/controle-alcoolemie.htm
Contrôle d'alcoolémie : le policier ou gendarme doit-il attendre 30 minutes ?
C'est l'arrêté du 8 juillet 2003, relatif au contrôle des éthylomètres, qui prévoit, en son annexe que, les éthylomètres doivent porter la mention, lisible en même temps que le dispositif indicateur "ne pas souffler moins de xx minutes après avoir absorbé un produit".
La décision d'approbation du ministère de l'économie et des finances concernant l'éthylomètre SERES 679 E prévoit un délai d'attente de 30 minutes après avoir absorbé un produit ou fumé.
De là, certains avocats ont plaidé, et obtenu devant certaines juridictions, la relaxe d'automobilistes contrôlés positifs à l'alcootest :
Le 26 octobre 2007, le Tribunal correctionnel de Lure avait relaxé un conducteur poursuivi pour conduite sous l'emprise d'un état alcoolique (1.4 g / litre dans le sang !) au motif que le contrôle d'alcoolémie s'était opéré moins de 30 mn après l'absorption d'alcool. En effet, selon l'avocat : « Selon les notices, il doit y avoir un délai de 30 minutes entre le moment ou un automobiliste a mangé, bu, ou fumé, pour que le test soit exact et non vicié, par exemple par la nicotine, qui peut avoir des interactions ».
Le 20 mars 2008, le Tribunal correctionnel de Niort avait récidivé en sanctionnant le non-respect des trente minutes.
La Cour de cassation vient de mettre un coup d'arrêt à cette jurisprudence :
Dans un arrêt du 13 octobre 2009 (G 09-82.015), la chambre criminelle de la cour de cassation a confirmé dans sa décision la Cour d'appel de Rennes qui avait déclaré coupable un automobiliste pour conduite sous l'emprise d'un état alcoolique. En effet, pour la Cour de cassation, « le prévenu ne rapporte pas la preuve d'un grief résultant du non-respect allégué du délai d'attente ».
Ainsi, conformément à la règle « pas de nullité sans grief », la Cour de Cassation rappelle qu'il ne suffit pas de se prévaloir du non-respect du délai de trente minutes. Encore faut-il démontrer en quoi cela a causé un préjudice. Surtout si l'automobiliste a reconnu avoir bu quelques verres d'alcool.
Bonjour,
Effectivement le vice des "30 minutes" a été tranché par la Cour de Cassation depuis longtemps maintenant.
Quant au problème de l'avis de rétention (qui est un acte administratif), cela n'a aucune incidence sur la procédure pénale.
Il y a beaucoup de points de nullité à vérifier mais cela ne peut être fait qu'à la lecture du dossier pénal.
Vous pouvez toujours faire opposition à l'ordonnance pénale afin d'avoir accès au dossier et de vérifier les points de procédure.
Si celle-ci a été parfaitement respectée, vous aurez toujours la possibilité de renoncer à votre opposition et d'accepter finalement la condamnation de l'ordonnance pénale.
Attention également, la conduite sous alcool entraîne automatiquement la perte de 6 points.
Cdt,
Me SEBAN, Avocat à la Cour
http://www.maitreseban.fr
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