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BOnjour
je vous sollicite car j'ai reçu une amende de 135€ pour stationnement très gênant, sur un trottoir. Le contexte est le suivant : je m'y suis garée le temps d'amener mon fils à l'école en maternelle. Je n'ai pas eu le choix de m'y mettre car les places de parking étaient toutes prises. Il y en trop peu par rapport au besoin. Il n'y aucune autre place de parking dans le quartier. Les parents sont donc obligés de se garer sur le trottoir. Je précise que j'étais garée dans une petite impasse privée sur un trottoir donc peu empruntée. Est il possible de contester cette amende ? Je vous remercie
Bonjour,
contester ? oui vous pouvez ! Mais pour quel motif ? Ceux exposés ici ? Honnêtement si ils étaient retenus cela ne vaudrait plus la peine de mettre des PV pour ce genre d'infraction ?! vous ne pensez pas ? Aucun motif à mon sens d'espérer pouvoir caresser la moindre chance d'obtenir gain de cause... Le stationnement sur trottoir est interdit ! Point ! Qu'il y est peu de passage ou que le trottoir fasse 50m de large, que ce soit pour 2 secondes,... on n'a rien a y faire en voiture.
Modérateur
bonjour,
le stationnement anarchique autour des écoles est une vraie calamité, si la police sévit c'est que les riverains ont du se plaindre.
selon votre message, l'infraction est réelle donc non contestable.
le trottoir est réservé aux piétons.
salutations
Superviseur
Bonjour,
L'article R417-11 du code de la route définit le stationnement (et même l'arrêt) sur trottoir comme très gênant (amende 135€ non minorable) dans tous les cas.
Aucun motif de contestation dans votre exposé.
La prochaine fois, préférez le stationnement sur la chaussée conformément au code de la route, s'il est autorisé à cet endroit...
Article R417-11
Modifié par Décret n°2016-1849 du 23 décembre 2016 - art. 4
I.-Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l'arrêt ou le stationnement :
1° D'un véhicule sur les chaussées et voies réservées à la circulation des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules d'intérêt général prioritaires ;
2° D'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale dans les zones touristiques délimitée par l'autorité investie du pouvoir de police ;
3° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte mobilité inclusion comportant la mention “ stationnement pour personnes handicapées ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou une carte de stationnement pour personnes handicapées prévues à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ;
4° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules de transport de fonds ou de métaux précieux ;
5° D'un véhicule sur les passages réservés à la circulation des piétons en traversée de chaussée ;
6° D'un véhicule au droit des bandes d'éveil de vigilance à l'exception de celles qui signalent le quai d'un arrêt de transport public ;
7° D'un véhicule à proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation lorsque son gabarit est susceptible de masquer cette signalisation à la vue des usagers de la voie ;
8° D'un véhicule motorisé à l'exception des cycles à pédalage assisté :
a) Sur les trottoirs, à l'exception des motocyclettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs ;
b) Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ;
c) Sur une distance de cinq mètres en amont des passages piétons dans le sens de la circulation, en dehors des emplacements matérialisés à cet effet, à l'exception des motocyclettes, tricycles et cyclomoteurs ;
d) Au droit des bouches d'incendie. ;
II.-Tout arrêt ou stationnement très gênant pour la circulation publique prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
III.-Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement très gênant pour la circulation publique, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
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