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bonjour,
j'ai reçu un avis de contravention relatif à une infraction pour "stationnement très génant" constatée le 1/12/2017, avenue du canon d'or à lambersart. une dizaine de véhicules ont été verbalisés ce jour là.
j'étais stationné comme le 1er véhicule à droite sur la photo ci dessous:
je fais toujours attention à me garer le plus près possible de la chaussée afin de laisser l'espace aux piétons sur le reste de l'accotement. ce dernier possède une bordure "basse" sur toute la longueur de la rue, permettant un accès facile aux véhicules depuis la chaussée. le service municipal de la voirie a même fait poser des poteaux afin que les véhicules stationnés ne déborde pas sur les entrées de garage (cf. photo ci dessous).
je suis riverain de cette rue depuis plus de 10 ans et le stationnement s'est toujours effectué ainsi, sur la chaussée côté impair et sur l'accotement côté pair. aucune information n'a été dispensée ou affichée quant à la modification de la règle de stationnement de cette voie. à ce jour, le stationnement s'effectue toujours de cette façon. les photos précédentes ayant été prises le 19/12/2017. après une observation régulière, je n'ai constaté aucune autre verbalisation depuis le 1/12.
une contestation a-t-elle des chances d'aboutir? pouvez vous me donner des pistes sur l'argumentation à fournir pour une éventuelle requête en exonération ?
merci d'avance pour vos réponses.
Dernière modification : 10/01/2020 - par Damien F
Administrateur
Bonjour
une contestation a-t-elle des chances d'aboutir?
Certainement pas.
C'est clairement un trottoir , et non une chaussée ou un accotement à cette chaussée .
Superviseur
Bonjour,
L'article R417-11 du code de la route définit le stationnement sur le trottoir comme très gênant.
Si vous voulez stationner conformément au code de la route, faites-le sur la chaussée et du coté droit dans le sens de la marche...
Article R417-11
Modifié par Décret n°2016-1849 du 23 décembre 2016 - art. 4
I.-Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l'arrêt ou le stationnement :
1° D'un véhicule sur les chaussées et voies réservées à la circulation des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules d'intérêt général prioritaires ;
2° D'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale dans les zones touristiques délimitée par l'autorité investie du pouvoir de police ;
3° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte mobilité inclusion comportant la mention “ stationnement pour personnes handicapées ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou une carte de stationnement pour personnes handicapées prévues à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ;
4° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules de transport de fonds ou de métaux précieux ;
5° D'un véhicule sur les passages réservés à la circulation des piétons en traversée de chaussée ;
6° D'un véhicule au droit des bandes d'éveil de vigilance à l'exception de celles qui signalent le quai d'un arrêt de transport public ;
7° D'un véhicule à proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation lorsque son gabarit est susceptible de masquer cette signalisation à la vue des usagers de la voie ;
8° D'un véhicule motorisé à l'exception des cycles à pédalage assisté :
a) Sur les trottoirs, à l'exception des motocyclettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs ;
b) Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ;
c) Sur une distance de cinq mètres en amont des passages piétons dans le sens de la circulation, en dehors des emplacements matérialisés à cet effet, à l'exception des motocyclettes, tricycles et cyclomoteurs ;
d) Au droit des bouches d'incendie. ;
II.-Tout arrêt ou stationnement très gênant pour la circulation publique prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
III.-Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement très gênant pour la circulation publique, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
bonjour,
merci pour vos réponses.
le fait que ce trottoir soit en "bordure basse" ne peut-il pas jouer en ma faveur?
Superviseur
Bonjour,
Absolument pas et l'article R 417-11 est très clair, stationnement sur trottoir ou cheminement piétons est interdit, même si ce stationnement n'est que partiel et peu importe la place laissée aux piétons.
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