BONJOUR (règle de politesse obligatoire sur ce site)
Solidarité obligé, vous êtes engagé.
Avez vous payé davantage que la part qu'il vous revenait d'assumer ?
Si oui, vous pouvez vous retourner contre les 2 autres personnes...
Art. 1313. – « La solidarité entre les débiteurs contraint chacun d’eux à répondre de toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier.
« Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres ».
Art. 1314. – « Le débiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer les exceptions qui sont communes à tous les codébiteurs et celles qui lui sont personnelles. Il ne peut opposer les exceptions qui sont personnelles à d’autres codébiteurs, mais il peut se prévaloir de l’extinction de la part divise d’un codébiteur pour la faire déduire du total de la dette ».
Art. 1315. – « Le créancier qui consent une remise de solidarité à l’un des codébiteurs solidaires conserve sa créance contre les autres, déduction faite de la part du débiteur qu’il a déchargé ».
Art. 1316. – « Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
« Celui qui a payé au–delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
« Si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité ».
Art. 1317. – « Si l’affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concerne que l’un des codébiteurs, celui–ci est seul tenu de la dette à l’égard des autres. S’il l’a payée, il ne dispose d’aucun recours contre ses codébiteurs. Si ceux–ci l’ont payée, ils disposent d’un recours contre lui ».