Article R. 4126-1 Code Santé Publique

Publié le 17/07/2019 Vu 1408 fois 0 Par
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17/07/2019 12:43

Bonjour,

Article R. 4126-1 Code Santé Publique stipule:





L'action disciplinaire contre un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l'une des personnes ou autorités suivantes :





1° Le conseil national ou le conseil départemental de l'ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes.......





2° Le ministre chargé de la santé, le préfet de département dans le ressort duquel le praticien intéressé est inscrit au tableau, le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle le praticien intéressé est inscrit au tableau, le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le praticien est inscrit au tableau

le procureur est materiellement incompetant pour prononcer des sanctions disciplinaires, seulement des sanctions pénales, dans quelle situation une plainte peut être introduite devant une chambre disciplinaire de première instance par un procureur selon la 2è alinéa de cette article?

Cette texte laisse une doute, le procureur doit-il avoir un intérêt spécifique pour porter plainte, ou, c'est une plainte en son nom propre, doit-il s'associer à cette plainte?

En vous remerciant d'avance pour votre réponse,





















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