L'astreinte : Entre temps de repos et temps de travail effectif

Publié le 03/02/2023 Vu 1058 fois 7 Par
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02/02/2023 19:01

Bonjour à toutes et à tous,


Je souhaiterai un renseignement concernant le temps de travail effectif durant l'astreinte, ses limites en heures et son cadre en cas d'interventions d'astreinte.
Mon questionnement vient depuis que j'ai lu cette article : L'astreinte : Entre temps de repos et temps de travail effectif

Dans la Convention collective nationale de la branche ferroviaire du 31 mai 2016, l'astreinte est considérée comme du temps effectif sont régis par les articles suivants :
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALICONT000033373201








Convention collective nationale de la branche ferroviaire du 31 mai 2016 (CLASSIFICATIONS ET REMUNERATIONS) (Accord du 6 décembre 2021) - Légifrance
Convention collective nationale de la branche ferroviaire du 31 mai 2016 (CLASSIFICATIONS ET REMUNERATIONS) (Accord du 6 décembre ...
www.legifrance.gouv.fr











      
Chapitre Ier Dispositions communes au personnel sédentaire
Article 38




Recours à l'astreinte

Compte tenu des spécificités du transport ferroviaire, les entreprises de la branche peuvent recourir à l'astreinte pour les salariés visés par le présent titre en vue de répondre à des besoins urgents, dans les conditions définies ci-après.
La durée d'intervention pendant la période d'astreinte est considérée comme un temps de travail effectif. La réalisation d'une intervention ne peut conduire le salarié à dépasser les limites maximales de travail fixées par le présent accord.
Après une intervention, le salarié bénéficie du repos journalier, conformément aux durées prévues par le présent accord, sauf s'il en a déjà bénéficié avant le début de son intervention.


Les limites du temps de travail effectif, lui est régi par les articles suivants :




Chapitre Ier Dispositions communes au personnel sédentaire

Article 40

Durée maximale journalière du travail



La durée de travail effectif d'une journée de service ne peut excéder 10 heures. Elle est réduite à 8 h 30 lorsque la journée de travail comprend plus de 2 h 30 de travail effectif dans la période définie à l'article 36.1 de la présente partie.

Pour les travailleurs de nuit, la durée du travail supérieure à 8 heures donne lieu à l'attribution de périodes au moins équivalentes de repos. Lorsque, dans des cas exceptionnels, l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente est prévue par accord d'entreprise ou d'établissement.

A titre exceptionnel, dans les conditions prévues à l'article 6 de la présente partie, ces durées maximales pourront être dépassées.



Chapitre Ier Durée du travail (Articles 3 à 10)

Article 7

Durée maximale hebdomadaire du travail

Les durées maximales prévues au présent article peuvent être calculées par semaine ou par grande période de travail.
La durée maximale hebdomadaire du travail ne peut excéder 48 heures.
La période de référence sur laquelle est calculée la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail est fixée à 6 mois maximum. Cette durée moyenne est de 44 heures.





Hors d'après le Responsable RH, ces règles et la limite de temps de travail effectif limité a 10h00 journalière et 48h00 hebdomadaire, serait dans le cadre d'intervention d'astreinte prolongée a 24h00 sous couvert de l'article 6 (ci-dessous) qui a priori traite plus d'évènements exceptionnel et temporaire.

Article 6

Durée maximale journalière du travail

La durée quotidienne du travail s'apprécie sur la période comprise entre deux repos journaliers successifs, ou entre un repos journalier et un repos périodique.
La durée journalière de travail effectif ne peut excéder 10 heures. (Dans tous les cas, il n'est pas possible de dépasser la durée maximale hebdomadaire de 48h00)
Toutefois, la durée journalière de travail effectif peut être, à titre temporaire, prolongée au-delà des limites fixées par le présent accord dans les cas et conditions ci-après :
a) Pour assurer l'exécution ou l'achèvement d'un travail qui ne pourrait être différé sans dommage pour la continuité du trafic : de 2 heures par jour dans la limite de 20 heures pour ce travail ;
b) Pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou pour assurer la continuité des circulations : dans la limite des 24 heures ayant pour origine l'heure du début de la journée de service ainsi prolongée, 2 heures les jours suivants ;
c) En cas de réquisition pour les besoins généraux de la nation ouverte dans les conditions prévues aux articles L. 1111-2 et L. 2141-3 du code de la défense dans les limites fixées dans chaque cas par le ministre chargé des transports.

Etes vous en accord avec cette interprétation des textes de la convention collective ? Les interventions d'astreintes après une journée de travail ne sont elles pas assujetties à la limite de 10h00 (journée de travail + interventions d'astreinte) et/ou à la durée maximale hebdomadaire de 48h00.
La période prolongée de 24h00 de l'Art.6 est incohérente avec la fatigue qui s'ajoute aux risques ferroviaires.

Merci et bonne lecture.

02/02/2023 21:09

Bonjour,

Normalement, la durée maximale de travail inclus le temps de travail; effectif que constitue le temps d'intervention lors d'une astreinte déplacements compris mais l'art. L3122-17 du Code du Travail prévoit :


Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail prévue à l'article L. 3122-6, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.


L'art. R3122-7 précise :


Dans les conditions prévues à l'article L. 3122-17, le dépassement de la durée maximale quotidienne de huit heures fixée à l'article L. 3122-6 peut intervenir pour les salariés exerçant :
1° Des activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
2° Des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
3° Des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.


J'espère avoir répondu à votre interrogation...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

03/02/2023 12:27

Bonjour P.M
Merci pour votre réponse, dans ta réponse il est question de 8h00, alors que la convention ferroviaire, ce délai est déjà porté à 10h00 et 48h00 hebdomadaire.

Après avoir atteint ces 10h00, que se passe pour le salarié, a t'il obligation d'intervenir, l'entreprise doit elle prendre des dispositions pour avoir d'autres agents d'astreinte de relève ?

Ma dernière question est dur l'article 6 paragraphe b) de la convention, qui repousserait cette limite de 10h00, dans quelle mesure, et s'applique t'il a l'astreinte, alors que le therme n'est pas repri dans les cas cité.

Merci.

03/02/2023 13:03

Bonjour,

8 h c'est pour le travail de nuit...

Si c'est pour des activités décrites à l'art. R3122-7 du Code du Travail la limite peut être reportée pour le même salarié...

Elle s'applique pour tout ce qui constitue du temps de travail effectif donc aussi lors de l'astreinte...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

03/02/2023 13:35

Merci,

Vous dites "Si c'est pour des activités décrites à l'art. R3122-7 du Code du Travail la limite peut être reportée pour le même salarié..."

Si intervention d'astreinte = travail effectif, dans quelle mesure et limite peut il être dépassé ? Le travail effectif est bien limité?

03/02/2023 14:37

La limite peut être dépassée :


a) Pour assurer l'exécution ou l'achèvement d'un travail qui ne pourrait être différé sans dommage pour la continuité du trafic : de 2 heures par jour dans la limite de 20 heures pour ce travail ;
b) Pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou pour assurer la continuité des circulations : dans la limite des 24 heures ayant pour origine l'heure du début de la journée de service ainsi prolongée, 2 heures les jours suivants ;
c) En cas de réquisition pour les besoins généraux de la nation ouverte dans les conditions prévues aux articles L. 1111-2 et L. 2141-3 du code de la défense dans les limites fixées dans chaque cas par le ministre chargé des transports.


__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

03/02/2023 18:58

Merci P.M, cette article est valable pour la durée de 10h00 journalier, il ne s'applique pas au 48h00 hebdomadaire ? L'article cité et reprit ne reprend pas le therme "astreinte".

Dans cette logique l'agent d'astreinte après sa journée de travail, tant qu'il est en intervention, quelque soit le nombre et/ou la durée n'a pas le droit au repos a une relève, malgré l'accumulation de fatigue et des risques que cela peut engendrer.

Pourtant d'autres entreprises ont prise des dispositions pour éviter ça, comme doubler ou tripler le personnel d'astreinte.

03/02/2023 21:16

A priori, il ne permet pas de dépasser la durée maximale hebdomadaire...

Cela concerne le temps de travail effectif donc y compris pour les interventions pendant l'astreinte...

Chaque entreprise peut avoir un Accord particulier...

Je vous conseillerais de vous rapprocher des Représentants du Personnel...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

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