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Bonjour,
J'ai formé un recours devant le PP de la Cour de cassation contre une décision du BAJ près cette haute juridiction.
Le rejet arbitraire de ce recours m'ayant été notifié ce jour, je souhaite mandater un avocat aux Conseils pour former un pourvoi dans les deux prochains mois.
Je peux régler 100 euros/mois d'honoraires.
Voici un copier/coller de la lettre de recours adressée au PP de la Cour de cassation, lequel copier/coller anonymise la partie défenderesse et la Cour d'appel :
"MOYEN DE CASSATION :
Attendu que la Cour d’appel de (...) a rejeté ma demande de requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée ;
Au motif que « Cette requalification, selon Monsieur Balnois (moi-même), s’impose car il a occupé d’autres fonctions que celles qui étaient prévues, à savoir l’inventaire dans une entreprise de jardinerie et non pas opérateur de nettoyage. »
La société X affirme au contraire que c’est bien au poste d’opérateur de nettoyage qu’a été affecté l’intéressé.
Aux termes de l’article L 1251-16 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable, le contrat de mission devait mentionner « la qualification professionnelle du salarié ».
Par ailleurs, par renvoi à l’article L 1251-43 du même Code, le contrat doit aussi mentionner « les caractéristiques particulières du poste à pourvoir et, notamment si celui-ci figure sur la liste des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l’article L. 4154-2, la qualification professionnelle exigée, le lieu de la mission et l’horaire ».
En outre, l’article L 1251-6 du Code du travail réserve le contrat de travail temporaire à « l’exécution d’une tâche précise et temporaire ».
Dans le cas présent, la mention figurant au contrat est celle d’opérateur de nettoyage, avec la précision : « manipulation de charges ».
Cette qualification n’exclut nullement des tâches de manutention surtout si, comme l’indique Monsieur Balnois, celles-ci s’inscrivent dans le cadre d’opérations d’inventaire et du nettoyage qu’elles impliquent.
Au demeurant, la copie d’écran produite par l’intimée porte les mentions suivantes : « qualification : opérateur nettoyage ; justificatif : lié à l’inventaire du dépôt ».
Dès lors, ni les bulletins de paie portant la qualification de manutentionnaire, ni aucun des autres éléments du dossier ne contredisent la mention figurant sur le contrat de mission.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes de Monsieur Balnois.
Le jugement sera donc confirmé. »
Alors que dans sa rédaction applicable au litige, l’article 1315 du Code civil disposait que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Qu’il découle de ce texte que celui qui invoque l’existence d’un contrat de mission doit prouver que toutes ses conditions de validité sont réunies ;
Que la Cour d’appel, qui a affirmé : « Dès lors, ni les bulletins de paie portant la qualification de manutentionnaire, ni aucun des autres éléments du dossier ne contredisent la mention figurant sur le contrat de mission », a inversé la charge de la preuve de la nature des tâches réellement effectuées au cours de l’exécution du contrat de travail ;
Que la Cour d’appel a violé le texte susvisé ;"
J'invite tout avocat aux Conseils à me répondre et l'en remercie d'avance.
Bonjour,
A toutes fins utiles, pour vous aider : Annuaire des Avocats aux Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation...
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
Bonjour,
Je te remercie de ton aide P.M. .
Je vous en prie...
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
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