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Bonjour,
Je suis en congé maladie parce que j'ai un cancer. Je travaille sous la convention 66. Mon hiérarchie me dit que je pourrais récupérer mes congés d'été mais pas mes congés trimestriels parce je suis en congé maladie. Est-ce que c'est correct?
Merci d'avance
Bonjour,
Le 13 septembre la cour de cassation,a mis le droit français en conformité avec le droit européen .Donc c'est valable pour les droits à CP de tous les travailleurs en Congé Maladie ,mais les CP trimestrielles étant des dispositions conventionnelles liées à l'application d'une Convention collective ne rentrent pas dans le champs d'application de la directive européenne.C'est le cas ,par exemple ,de la convention 66 relative aux Congés Trimestrielles.
https://www.netpme.fr/actualite/conges-payes-une-salve-darrets-du-13-septembre-fixe-de-nouvelles-regles/
Cordialement
Bonjour,
L es congés trimestriels prévus par la Convention 66 sont complémentaires aux congés payés, ils doivent donc rester acquis dans les m^mes condition que ces derniers, c'est ce qu'a confirmé la Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-25.427, Inédit :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2016), que Mme A... Y..., exerçant au sein de l'association Entraide travail accompagnement insertion (l'association) les fonctions d'éducatrice spécialisée, membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, a été placée en arrêt maladie à plusieurs reprises à compter du 14 décembre 2010 ; qu'aux termes d'un avis en date du 30 juillet 2012, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise ; que, par décision en date du 2 mai 2013, l'inspecteur du travail s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'association ; que la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 7 octobre 2013 ; que la décision de l'inspecteur du travail a été annulée par jugement du tribunal administratif en date du 21 janvier 2015 ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à Mme A... Y... la somme de 523,20 euros à titre d'indemnité compensatrice pour congés trimestriels non pris, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 6 de l'annexe III à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 que le personnel éducatif, pédagogique et social, en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l'article 22 de la convention nationale, ont droit au bénéfice de 6 jours de congé consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des 3 trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, et pris au mieux des intérêts du service, la détermination du droit à ce congé exceptionnel devant être appréciée par référence aux périodes de travail effectif prévues à l'article 22, alinéa 4, de la convention ; qu'en renvoyant ainsi expressément au seul alinéa 4 de l'article 22 de la convention collective applicable, lequel assimile certaines absences à des périodes de travail effectif pour la détermination du droit à congé payé annuel, l'article 6 de l'annexe III à cette convention exclut l'application des autres alinéas, qui prévoit la suspension et le report du congé payé annuel en cas de maladie ; qu'il en résulte que le salarié absent au cours du trimestre écoulé ne peut prétendre à la récupération des congés trimestriels non pris ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
Mais attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; que, sauf dispositions contraires, la même règle de preuve s'applique aux congés d'origine légale ou conventionnelle, s'ajoutant aux quatre semaines garanties par le droit de l'Union ;
Et attendu qu'ayant constaté que la salariée n'avait pu prendre ses congés trimestriels en raison d'un arrêt de travail pour un accident du travail et d'un arrêt de travail pour maladie, faisant ainsi ressortir que l'employeur n'apportait pas cette preuve, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
Bonjour,
Mon hiérarchie me dit que je pourrais récupérer mes congés d'été mais pas mes congés trimestriels parce je suis en congé maladie.
Il ne s'agit pas du report de CP du à un arrêt maladie ,mais du calcul du droit à CP de 2,5 jours acquis durant un CM.Jusqu'à prèsent les salarié(es) en CM voyait leur CT suspendu et n'acquiescaient pas de CP durant leur CM.Or la directive 2003/88 CE du 4 novembre 2003 mentionne que non seulement Les CP acquis pouvaient être reportés ,mais aussi que durant les CP les salarié(es) acquièrent des CP.
La JP de 2008 a confirmé que si des CM avaient lieu durant ou avant des CP programmés ces derniers n'étaient pas absorbés par l'arrêt ,mais reportés après et que c'était applicable à la convention 66 . Ce nest pas la même chose .
Lozie demande si durant son CM elle acquiert des CP en dehors des CP légaux .Son patron lui dit oui pour les CP d'été mais pas durant les CP trimestriels (supra légaux) .Pour l'instant la cour de cassation n'a pas tranchée sur cette question ,d'où ma réponse .
Il est à noter que depuis 20 ans la directive n'a pas toujours été transposée en droit interne ,et les JP de 2008 et de JP 2023 n'étant pas des lois elles sont applicables au cas par cas sans obligation formelle de la part des magistrats .Espèrons que la France y sera contrainte le plus rapidement possible .Car on ne peut pas continuer avec une pareille saga.Car en plus se pose la durée de valdité des reports en cas de longue maladie ,car il est interdit de les payer (sauf fin de contrat) mais c'est un autre sujet.
https://www.village-justice.com/articles/transposition-droit-union-europeenne-droit-interne-matiere-conges-payes-encore,46269.html
Cordialement
Il n'est pas question d'un report des congés payés mais de l'acquisition pendant lérrêt-maladie à la fois des conges payés et de congés trimestriels...
Cela correspond tout à fait à l'interrogation de l'intéressée...
D'ailleurs, avant même cette Jurisprudence, l'art. 22 de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ptécisait :
Sont assimilés à des périodes de " travail effectif " pour la détermination du congé payé annuel :
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- les absences pour maladie non rémunérées d'une durée totale cumulée inférieure à 30 jours, et celles donnant lieu à la rémunération par l'employeur dans les conditions prévues à la présente convention
Sans propagande pour telle ou telle orgénisation syndicale, je propose ce dossier...
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Cordialement.
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