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Bonjour à tous,
J'ai saisi les Prud'hommes pour une requalification de mon CDD en CDI ainsi que pour plusieurs irrégularités de mon contrat de travail.
Le tribunal a rendu une décision en ma faveur tant pour la requalification que pour les autres demandes.
Le tribunal m'a accordé :
- Une indemnité de requalification
- Des indemnités compensatrices de préavis
- Une indemnité de licenciement
- Diverses autres indemnités + articles 700...
L'article R1245-1 du code du travail dispose que :
"Lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l'article L. 1245-2, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire.".
Or je viens d'apprendre qu'en guise d'exécution provisoire, mon ex-employeur n'a payé que les indemnités compensatrices de préavis.
Ma question est donc la suivante :
Lorsqu'un tribunal des Prud'hommes est saisi en principal d'une demande de requalification ainsi qu'accessoirement d'autres litiges (notamment sur licenciement abusif qu’entraîne la requalification d'un CDD achevé), est-ce l'ensemble de la condamnation qui est exécutoire de droit ou seulement la partie relative à la requalification.
Le cas échéant l'indemnité de requalification et celle de licenciement n'aurait-elle quand-même pas dû être payées en même temps que l'indemnité compensatrice de congés payés ?
Merci de votre aide.
Bonjour,
A mon avis, l'indemnité de requalification aurait dû être exécutée à titre provisoire de Droit au titre de l'art. R1245-1 du Code du Travail et d'autre part, les autres condamnations aurait dû être exécutées à titre provisoire dans la limite de 9 mois de salaire au titre de l'art. R1454-28...
Si l'employeur faisait Appel, vous pourriez saisir le Premier Président de la Cour d'Appel pour le faire invalider tant qu'il ne se sera pas exécuté conformément à ces dispositions légales...
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
Bonjour,
Le mieux c'est de faire appel à un huissier de justice spécialiste CPH ,qui connait bien ce genre de choses ,et qui fera exécuter le jugement.
Saisir le premier président est risqué ,car l'employeur pourrait argumenter ,qu'il y a possibilité d'insolvabilité de votre part et demander à ce qu'il n' y ait pas d'exécution provisoire en attendant l' appel.
La saisine du premier président se fait sur le respect du contradictoire ,c'est à dire pas par requête sur ordonnance ,c'est bien là le danger .L'employeur sera convoqué également et pourra faire une demande qui suspendrait l'exécution provisoire ,même de droit.
Si il n'y a pas d'appel ,aucun problème bien entendu.
Amicalement vôtre
suji KENZO
Bonjour,
Il faut savoir qu'il faudrait avancer les frais d'Huissier...
Il faudrait que vous expliquiez en quoi serait risqué de saisir le Premier Président de la Cour d'Appel et quelles pourraient être les conséquences dangereuses en dehors que les sommes soient mises sous séquestre, ce que de toute façon l'employeur pourrait obtenir si réellement il y a un risque de la non restitution des fonds si la Cour d'Appel infirmait le Jugement du Conseil de Prud'Hommes...
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
Je rappelle ces dispositions du Code de Procédure Civile :
- art. 521 :
La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
- art. 526 :
Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2,909,910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2,908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
Merci de vos réponses.
Il y a bel et bien eu un appel interjeté par l'employeur.
Une consignation annulerait tout le bénéfice et l'esprit de l'exécution provisoire de droit.
En même temps, le fondement de la condamnation de l'employeur est une jurisprudence constante de la Cour de cassation. J'espère que ce type de détail joue en défaveur du séquestre tout autant que le fait que l'employeur condamné est une structure privée employant plus de 150 salariés et que la condamnation porte sur plusieurs autres litiges tranchés en ma faveur et dont les sommes allouées ne sont pas exécutoires de droit.
Je vais consulter un huissier cet après-midi pour en savoir plus et je vous quoi ;-)
Bonjour,
C'est la meilleure solution.
Amicalement vôtre
suji KENZO
Une consignation n'annulerait pas du tout l'esprit de l'exécution provisoire et c'est pour cela qu'elle est éventuellement prévue puisque cela éviterait un Appel dilatoire et l'employeur serait quand même forcé de payer les sommes même si elles seraient consignées...
De toute façon, il est toujours recommandé de ne pas toucher à ses sommes au cas où elles devraient être remboursées à la suite d'une décision contraire de la Cour d'Appel...
Je vous rappelle que l'employeur doit s'exécuter volontairement de l'exécution provisoire et que déjà avant de payer un Huissier, il serait bon de lui rappeler les deux articles du Code du Travail que je vous ai fournis et que les intérêts légaux sont majorés de 5 points 2 mois après qu'une décision est devenue exécutoire...
D'autre part, il n'existe pas d'Huissier de Justice spécialiste en matière prud'homale...
En tout cas, vous pourriez sans risque et sans danger faire la demande auprès du Premier Président de la Cour d'Appel en plus pour les raisons que vous avez évoquées et j'ajoute que la consignation ne peut pas porter sur les sommes déjà versées...
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
;-) Je suis parti consulter un huissier (ou plutôt sa clerc) et l’affliction m’étreint. Selon elle, une décision prud’homale n'indiquant pas spécifiquement qu'elle est exécutoire par provision ne peut mise en exécution par un huissier. La notion "exécutoire de droit" n'existe pas.
Bon dans ce type de situation, je fais toujours l'idiot : ça flatte mon interlocuteur et il m'explique pédagogiquement. Et elle a lu la décision en diagonal en cherchant le mot "exécutoire" (comme dans les grilles de jeu des magazines de salles d'attente où il faut dénicher un mot caché parmi d'autres).
Et n'ayant trouvé le mot-clé elle m'a indiqué ne pas pouvoir lancer une exécution forcée. Et bon cette clerc avait quand-même pas mal de kilométrage, je n'imagine pas être le seul justiciable venu à l'étude pour demander assistance dans l'exécution provisoire d'une décision prud'homale. J'aurais dû venir docilement avec les textes imprimés sur Légifrance pour éviter ça mais je n'ai pas eu le réflexe.
Bonjour,
Ce n'était donc en vérité donc pas la meilleure solution même si vous êtes tombé apparemment sur une incompétente...
C'est justement parce qu'elle est de Droit que l'exécution provisoire n'a pas besoin d'être inscrite au Jugement et tout en faisant l'idiot, vous auriez pu effectivement, comme je vous l'avais recommandé pour l'employeur vous référer aux articles du Code du Travail que je vous avais fournis...
Pour complément d'informations, je vous propose ce dossier...
Sur des affirmations qu'il suffisait de faire appel à un Huissier et que c'était la meilleure solution, vous avez perdu votre temps et n'êtes pas plus avancé...
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
Oui c'est clair, bon en même temps j'habite au milieu des champs et c'était à 50 mètres de chez moi : je prends donc ça philosophiquement comme une balade m'ayant dégourdi les jambes et m'ayant éclairé sur la compétence de certains auxiliaires de justice ;-)
Naïvement j'ai toujours tendance à faire confiance aveuglément aux plaques en laiton accrochées sur les portes. Et pourtant cinq ans de droit dans une université française auraient dû finir de me convaincre du niveau général.
Merci beaucoup pour ces éclaircissements et pour ce dossier en effet très clair et précis.
Je vais dès lundi matin m'attacher à faire le point avec mon avocat pour voir comment procéder avec mon ex-employeur.
Je ne manquerai pas de revenir ici indiquer l'avancée de la procédure pour en faire profiter les autres justiciables.
Merci de continuer à nous tenir au courant et cette fois je pense que c'est la meilleure solution de voir avec votre avocat pour tenter une exécution volontaire de l'employeur avec les textes de l'exécution provisoire puis, s'il refuse, pour agir auprès du Premier Président de la Cour d'Appel ou du Conseiller de la mise en état sans risque et sans danger particulier supplémentaire...
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
Bonjour,
C'est assez curieux que l'huissier n'est pas pu faire quoi que ce soit,sauf si il n'y avait pas de titre exécutoire .Car un huissier ne peut pas agir ,sans titre exécutoire dument délivré par le greffe du CPH.
Si il existe des huissiers qui travaillent avec les syndicats et qui connaissent très bien la procédure dans ce cas précis et qui souvent ne demandent pas aux salariés une avance sur honoraires.
Avant d'engager une procédure complémentaire ,demandez combien l'avocat vous facture pour cela ,car si c'est pour obtenir uniquement un séquestre(pas du tout certain du résultat) ,il vaudrait peut être mieux attendre la décision de l'appel.
Amicalement vôtre
suji KENZO
Un Huissier est avant tout compétent territorialement et pas par spécialité...
Ce n'est pas parce que vous ne savez pas lire les textes que vous ne connaissez pas qu'il faut douter de la portée de l'exécution provisoire de Droit tout comme prétendre qu'un Jugement n'est pas un titre exécutoire...
Un forum n'est pas destiné sans apporter aucun élément juridique à dire qu'il faut aller voir un Huissier, aller à la Maison de la Justice ou du Droit, aller voir un syndicat ou un avocat et personnellement j'ai conseillé d'écrire directement à l'employeur avant de saisir le Premier Président de la Cour d'Appel ou le Conseiller de la mise en état mais si l'intéressé préfère passer par son avocat, c'est lui qui décide...
La saisine du Premier Président ne conduit pas systématiquement évidement à la consignation des sommes versées en tout cas cela forcerait la partie adverse à l'exécution provisoire et c'est bien le but en plus productives d'intérêts au même niveau que le livret A...
Il faudrait quand même être sérieux et ne pas prétendre que l'exécution provisoire ne sert à rien et qu'il vaut mieux attendre l'Appel...
Vous devriez vous abstenir lorsque vous ne savez pas ou en tout cas être moins péremptoire dans vos affirmations toujours pour créer le doute par rapport à d'autres interventions fondées que vous tenez à contredire...
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
Bonjour,
Non un jugement en lui seul n'est pas un titre exécutoire exécutable en l'état,il faut qu'il soit revêtue de la formule exécutoire délivrée par le greffe pour être applicable .
Quand il y a exécution provisoire,même de droit,le premier président peut la suspendre, si la partie adverse invoque un risque d'insolvabilité .
Et les avocats ne font pas ce genre de recours gratuitement!! c'est normal.
Les syndicats ont tous des huissier qualifiés en exécution de créances prud'homales et compétents territorialement.
Quand je parlais de titre exécutoire ,je voulais dire bien entendu ,le tout revêtu de la formule exécutoire.C'est peut être pour cela qu'il y a eu un problème.
Amicalement vôtre
suji KENZO
Vous racontez n'importe quoi, un Jugement est un titre exécutoire par définition, l'art. L111-3 du code des procédures civiles d'exécution indique notamment :
Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire
Vous inventez qu'il n'a pas la formule exécutoire en tout cas ce n'est pas la réponse du clerc d'Huissier qui aurait dans ce cas réclamé la "grosse" délivrée par le Greffe...
Le Premier Président ne peut pas suspendre l'exécution de Droit, il ne peut que l'aménager...
Les organisations syndicales n'ont pas un maillage d'Huissiers jusque dans le fin fond des campagnes et il faudrait maintenant que l'intéressé se rapproche d'une organisation syndicale une fois le Jugement rendu alors que ce sera vraisemblablement le même avocat qui l'assistera en Appel comme s'il n'était pas compétent pour savoir en quoi peut consister l'exécution provisoire de Droit tout comme normalement tout Huissier...
Il faudrait arrêter de prendre les gens pour des imbéciles et changer de version en ne tenant pas compte des informations que nous avons...
Comme souvent vous avez essayé de me contredire en parlant même de danger et vous n'expliquez toujours pas en quoi il pourrait consister...
Votre attitude est une fois de plus indigne pour une véritable information et il suffit de constater sur ce seul sujet les erreurs ou imprécisions dont vous êtes capable en orientant mal l'intéressé...
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
Article 502 CPC :
"Nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement."
J'ai bien l'impression que les textes évoqués par pmtedforum en dispose justement autrement.
Il me parait en effet que s'il fallait obligatoirement la formule exécutoire pour qu'une ordonnance ou un jugement soit mis en exécution par provision, le terme même "exécutoire de droit" n'aurait plus lieu d'être.
IL faut que la "grosse" (la copie) du Jugement soit revêtue de la formule exécutoire mais ce n'est pas ce que vous a répondu le clerc d'Huissier et elle vous aurait dit tout simplement de la réclamer au Greffe du Conseil de Prud'Hommes si elle était prête à procéder à l'exécution de Droit forcée qui elle n'a pas besoin d'être inscrite au Jugement...
Donc cela n'a rien à voir avec son refus de précéder à l'exécution forcée et c'est pour noyer le poisson que le contradicteur permanent invoque cela comme de prétendre que le Premier Président peut arrêter ou suspendre une exécution de Droit en toute mauvaise foi...
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
bonsoir,
Merci Nico Max,c'est justement l'article que j'allais citer et il s'applique évidemment à notre cas.
La formule exécutoire est obligatoire,et c'est l'article 1 du décret 47-1047 du 12 juin 1947 qui l'instaure, le 502 CPC confirme .
Je confirme que le premier président peut suspendre toute exécution provisoire,même de droit, si la solvabilité du bénéficiaire est mise en cause par la partie adverse.La charge de la preuve appartenant au débiteur
Il peut consigner la somme,mais ce n'est pas une obligation formelle;il peut ordonner des versements périodiques.
La procédure ne se faisant pas par requête sur ordonnance,les deux parties sont convoquées et il y a débat contradictoire.Il faut un avocat ,car cela se fait par voie d'assignation Référé.Procédure normale et non urgente dans ce cas.
Le créancier peut présenter des arguments économiques concernant la fragilité de son entreprise et le risque sur l'emploi résultant de l'exécution provisoire.
Le premier président peut décider de la radiation de l'appel CA,mais la péremption d'instance de 2 ans , permet au créancier de réintroduire l'appel,une fois l'exécution provisoire finalisée.
Enfin,les intérêts légaux courent depuis la décision du CPH et sont majorés de 5 points au bout de 2 mois.
C'est valable pour les deux parties.
Si le jugement est infirmé en CA ,le salarié devra rembourser la somme plus les intérêts,depuis le début.Le risque est bien là.
Je rappelle qu'une exécution provisoire de droit,est une décision obligatoire, inscrite clairement dans les textes,à laquelle les juges ne peuvent pas déroger.Mais elle reste toujours Provisoire et est soumise aux mêmes règles que toutes mesures ayant un caractère provisoire.
On voit bien que la saisine du premier président ,n'est pas aussi simple qu' exposée précédemment et qu'il convient d'être particulièrement prudent dans ce genre d'action.Cela ne peut que rallonger la procédure d'appel avec tous les frais d'avocat ,pour un résultat CA incertain ,car un procès n'est jamais gagné d'avance.Même avec un dossier "béton".
Expliquer la complexité de la saisine du premier président et les risques encourus ,me parait indispensable sur un forum comme celui-ci,au lieu d'inciter les salariés à partir dans des procédures risquées et longues.
Après ,chacun fait comme bon lui semble avec les conseils de leur avocat qui connait mieux le dossier que nous.
Amicalement vôtre
suji KENZO
Bonjour,
Je pensais que vous n'oseriez pas insister mais le Premier Président ne peut pas suspendre l'exécution provisoire de Droit pour risque d'insolvabilité, il ne peut qu'ordonner la consignation comme je l'ai déjà indiqué...
Une nouvelle fois vous changez de version en invoquant en plus la fragilité de l'entreprise devant s'exécuter comme s'il suffisait dans les deux cas que l'employeur le prétende pour être cru alors que cela ne l'a pas empêché d'ailleurs de commencer l'exécution provisoire sans rien demander...
D'ailleurs pour mieux tromper les lecteurs vous confondez suspension et aménagement par versement périodiques...
Mais vous continuez à nous prendre pour des imbéciles car même s'il y a ce risque de consignation ou d'aménagement de l'exécution provisoire, ce n'est pas pire que d'y renoncer et d'attendre l'Appel comme vous le préconisez...
Vous prétendiez aussi que la meilleure solution était de passer par un Huissier mais même face à une exécution forcée, l'employeur pouvait tout autant demander la consignation des sommes versées ou un aménagement du versement...
Lorsque c'est l'employeur qui est condamné par le Conseil de Prud'Hommes, les intérêts légaux majorés de 5 points 2 mois après comme je l'ai indiqué, ce n'est pas valable pour les deux parties, encore une hérésie...
Tout le monde sait déjà et cela a été répété dans ce sujet y compris par moi-même qu'en cas d'infirmation du Jugement du Conseil de Prud'Hommes les sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire sont susceptibles d'être remboursées sinon elle ne serait pas provisoire...
Personne n'a dit que telle ou telle action était simple en dehors de vous qui prétendiez que l'Huissier fera exécuter le Jugement comme si c'était quelque chose d'acquis et sans même préciser que c'est dans le cadre de l'exécution provisoire de Droit...
Ce qui est de la mauvaise foi, c'est de changer à chaque fois de version, d'en ajouter d'autres, d'énoncer régulièrement des imprécisions ou de maintenir des erreurs...
Lorsque ce n'est pas pour dissuader les salariés de défendre leur droits, c'est pour les faire renoncer à des actions qui sont mises à leur disposition que vous intervenez en invoquant de faux risques...
Je remarque que vous me donnez raison lorsque j'indique contrairement à vous que la meilleure solution pour l'intéressé est de se rapprocher de son avocat alors que vous le dissuadiez parce que cela risque de lui coûter des honoraires, comme s'il ne le savait pas...
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
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