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Allez une dernière pour ce soir:
https://prevantis.wordpress.com/2018/03/15/etude-nationale-gestion-de-labsenteisme-et-contre-visite/
Maîtrise de l’environnement juridique de la contre-visite
Le volet médical de la contre-visite est bien maîtrisé par les entreprises qui déclarent connaître cette faculté à 83% et la pratiquer à 79%. Si la majorité des entreprises sondées procèdent annuellement à moins de 20 contrôles, certaines d’entre-elles en gèrent des volumes de plusieurs centaines.
Il en va différemment du volet administratif de la contre-visite, tel que celui pratiqué par un huissier, 92% des répondants déclarant ne pas connaître cette possibilité. Un tel chiffre n’est guère surprenant au regard du silence des textes et de l’absence d’une offre structurée en la matière. Le contrôle administratif (constat d’absence pendant les heures de présence obligatoire) par voie d’huissier constitue pourtant une composante du contrôle suggérée par la cour de cassation et souhaitée par l’ordre des médecins qui estime que la vérification du respect des heures de sortie ne relève pas de la compétence du praticien contrôleur.
http://controledem.fr/legislation/
LÉGISLATION DU SECTEUR PRIVÉ
Loi n°78-49 du 19 Janvier 1978 « Relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ».
Autorise l’employeur à demander une contre visite afin de vérifier le bien fondé du versement des indemnités complémentaires.
LÉGISLATION DU SECTEUR PUBLIC
Loi n°852 -859 du 26 Janvier 1984 du code de la santé publique.
L’administration peut faire procéder par un médecin agréé une contre-visite médicale à tout moment. L’intéressé doit s’y soumettre, sous peine d’interruption du versement de sa rémunération. Si le médecin agréé conclut à son « Aptitude » à la reprise de son activité professionnelle. L’employeur a la possibilité d’enjoindre le fonctionnaire de reprendre son travail.
Décret n°2014-1133 du 03 octobre 2014.
Relatif au contrôle des arrêts de maladie précise que « l’avis d’arrêt de travail » doit être transmis dans le délai de 48 heures. En cas de manquement à cette obligation, le décret indique que l’administration informe l’agent de la réduction de la rémunération. A laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans une période de 24 mois à compter de la date de prescription du premier arrêt de travail envoyé tardivement. Si dans cette période, l’agent transmet de nouveau tardivement un avis d’arrêt de travail. L’administration est fondée à réduire de moitié sa rémunération entre la date de prescription de l’arrêt et la date effective d’envoi de l’avis d’arrêt de travail.
La mesure de réduction de moitié de la rémunération n’est pas applicable si le fonctionnaire est hospitalisé ou s’il justifie. Dans le délai de 08 jours, de son incapacité à transmettre l’avis d’arrêt de travail dans le délai imparti.
Décret n° 2010-957 du 24 août 2010. Contrôle des arrêts de travail. (source travail-emploi-gouv)
•Le décret fixe les délais nécessaires à la mise en œuvre de deux dispositions ayant pour objet de mieux contrôler les arrêts de travail.
•La première disposition concerne les salariés qui ont fait l’objet, pendant leur arrêt de travail, du contrôle d’un médecin mandaté par leur employeur (la « contre-visite »). Lorsque ce médecin conclut à l’absence de justification de l’arrêt de travail. Ou celui fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré. Le médecin-conseil de l’assurance maladie demande à la caisse de suspendre les IJ. Le salarié dispose alors d’un délai de 10 jours francs à compter de la notification de la décision de suspension des indemnités journalières pour demander à la caisse de sécurité sociale dont il relève un examen de sa situation par le médecin-conseil. Ce dernier doit se prononcer dans un délai de 4 jours francs à compter de la saisine du salarié. (Nouvel article D. 315-4 du code de la Sécurité sociale).
•La seconde disposition est prise pour l’application de l’article L. 323-7 du code de la Sécurité sociale. Elle prévoit que, lorsqu’une interruption de travail intervient dans un délai de 10 jours francs à compter d’une décision de suspension des IJ. Le service de ces indemnités est subordonné à un avis du service du contrôle médical. Qui doit être rendu dans un délai de 4 jours francs à compter de la date de réception de l’avis d’arrêt de travail (nouvel article D. 323-4 du code de la Sécurité sociale).
CONCRÈTEMENT CE QUI CHANGE :
(Sources Legifrance.gouv.fr)
Conformément au décret n° 2010-957 du 24 août 2010, relatif au contrôle des arrêts de travail.
L’impact de ces contre-visites était toutefois limité.
Puisque aucune liaison n’existait entre le médecin ayant effectué la contre-expertise et le médecin conseil de la CPAM. C’est cette situation qu’a corriger la loi de Financement de 2010. Désormais, en cas de contre-visite médicale patronale concluant à l’absence de justification de l’arrêt de travail. Ou faisant état de l’impossibilité de procéder à l’examen du salarié.
L’entreprise mandatée par l’employeur devra transmettre le rapport au service du contrôle médical de la CPAM, dans un délai maximal de 48 heures.
Le service du contrôle médical aura alors deux possibilités :
– Soit le médecin conseil suspend les indemnités journalières. Dans ce cas le salarié dispose de 10 jours à partir de la notification cette décision pour demander un examen par le médecin conseil. Le médecin conseil doit se prononcer sous 4 jours. (Article D 315-4 du code de la Sécurité sociale)
– Soit le médecin conseil procède à un nouvel examen de l’assuré. Cet examen est de droit quand le médecin contrôleur n’a pas pu examiner l’assuré. ( Article L 323-7 du code de la Sécurité sociale).
La prescription d’un nouvel arrêt de travail.
Auparavant, la prescription d’un nouvel arrêt de travail après une décision de suspension des indemnités journalières entraînait automatiquement la reprise de leur versement. Et qu’une nouvelle décision de suspension prenne éventuellement effet.
Dorénavant, quand un nouvel arrêt de travail est prescrit dans les 10 jours francs qui suivent une décision de suspension des IJ par la CPAM. La reprise du versement des indemnités journalières n’est plus automatique. Mais est subordonnée à un avis favorable du service du contrôle médical.
La décision de la CPAM est souveraine (arrêts 94-11948 et 01-20268 )
Dans ce texte de loi et ces décrets, je ne lis rien sur l'aspect administratif et les compétence du médecin à juger de la présence de l'employé, mais seulement de son pouvoir d'avertir la CPAM en cas d'impossibilité de pratiquer à l'examen.
Par conséquent lui même ne peut prétendre apporter la preuve formelle et irréfutable de mon absence.
P.M. considérez vous cela comme une mauvaise lecture de ma part ?
Bonjour,
Vous aviez peut-être oublié vous-même de rester courtois, il faudrait toujours se méfier des leçons que l'on donne aux autres sans se les appliquer avant à soi-même…
Pour en revenir à votre affaire, il faudrait se méfier de ce que l'on peut lire sur internet et comme on l'a vu de l'interprétation que l'on en fait…
J'ai commencé par vous dire que vous pourriez saisir le Conseil de Prud'Hommes, c'est donc que c'est un problème juridique car je ne crois pas même si je pensais que l'on est au royaume des bisounours que tout peut se régler par la négociation, d'ailleurs ce n'est pas semble-t-il dans cet esprit que l'employeur a agi en vous coupant le maintien du salaire sans même vous demander vos explications…
J'ai essayé aussi de rester le plus objectif possible sans vous envoyer dans le mur par de faux arguments et en indiquant ce qui peut ne pas plaider en votre faveur dans ce dossier car je vous rappelle que les Juges prennent leur décision à a suite d'un débat contradictoire…
L'appréciation des Juges sur les faits est d'ailleurs importante même si quand on vous dit cela vous considérez que l'on vous répond que l'on ne sait pas et que c'est parler pour ne rien dire...
C'est d'ailleurs ce qu'indique l'Arrêt 86-41898 de la Cour de Cassation :
le salarié, qui entend bénéficier des prestations complémentaires de maladie à la charge de l'employeur, doit se soumettre à la contre-visite médicale à laquelle celui-ci a la faculté de faire procéder, c'est à l'employeur qui prend l'initiative d'un tel contrôle d'établir qu'il n'a pu faire procéder à la contre-visite en raison de la carence ou de l'opposition du salarié ;
Qu'en l'espèce les juges du fond ont souverainement estimé qu'une telle preuve n'était pas rapportée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en sa première branche
C'est bien pour cela que je ne saurais me substituer au Conseil de Prud'Hommes, pas plus que la Cour de Cassation qui en plus relève que l'employeur a cru qu'il pouvait continuer le débat en apportant un élément nouveau donc irrecevable sans même estimer qu'il était valable…
Dans le deuxième dossier, vous avez arrêté votre lecture un peu trop tôt car après :
Il appartient cependant à l’employeur qui prend l’initiative du contrôle médical d’établir qu’il na pu être procédé à une contre-visite en raison de l’absence du salarié (Cass. Soc., 30 juin 1988, n¡ 86-41.898, Bull. civ. V n¡ 409).
Lorsque le salarié est absent, c’est donc à l’employeur d’en apporter la preuve.
Pour ce faire, le médecin doit aller chez le salarié avec un huissier de justice pour constater l’absence effective du salarié.
Si l’employeur ne rapporte pas cette preuve de l’absence du salarié il ne pourra pas cesser les versements des indemnités complémentaires.
Il est indiqué :
Mais dès lors que l’absence du salarié est établie c’est à lui qu’il revient de la justifier par un motif légitime (Cass. Soc., 7 octobre 1992, n¡ 89-40.239, Gamerre c/ RNUR).
Je note que dans cet Arrêt, il n'est pas reproché à l'employeur de ne pas avoir fait constater l'absence du salarié et d'ailleurs je n'ai pas trouvé de Jurisprudence indiquant formellement que c'est ce qui doit être fait pour une contre-visite administrative car il semble que la Cour de Cassation n'ait jamais réellement tranché ce point…
En revanche et c'est là où je continue à être constructif pour vous aider, le Conseil national de l'ordre des médecins est plus formel dans l'extrait de ce dossier :
Il convient ici de se pencher une réflexion sur le rôle exact du médecin contrôleur des arrêts de travail.
Le médecin contrôleur a-t-il à vérifier les heures de sorties autorisées et à indiquer que le salarié est absent de son domicile ?
Il semble que beaucoup de sociétés spécialisées dans le contrôle médical se fassent une telle idée des fonctions du médecin contrôleur.
Or, un tel rôle n'a aucun caractère médical même si des conventions collectives ont pu le mentionner, et sort de la compétence du médecin. Il incombe aux agents visiteurs de la sécurité sociale voire à des huissiers de justice, d'y procéder.
Afin de ne pas contrevenir à la déontologie médicale, le médecin doit uniquement indiquer les circonstances qui ont rendu impossible l'examen de l'assuré et la vérification de la justification de l'arrêt de travail; s'il n'a pu pénétrer au domicile, il ne peut pour autant certifier l'absence de la personne qu'il devait contrôler. Il appartiendra à l’organisme qui a décidé le contrôle d’en tirer les conséquences.
Cela me paraît plus probant que d'aller chercher si le médecin contrôleur était investi par le bon mandat pour effectuer sa mission, de savoir si l'avis de passage est bien rempli et même s'il était obligé d'en laisser un…
Voici donc ma réaction et j'ajoute que dans votre dernier message vous faîtes une interprétation toute personnelle des dispositions légales que vous citez car s'il est donné pouvoir au médecin contrôleur d'avertir la CPAM en cas d'impossibilité de pratiquer à l'examen c'est qu'il peut en faire état même si a mon avis, il ne devrait pas en déduire que vous étiez absent…
Je note sans vouloir polémiquer que la LOI n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 qui a modifié en son art. 90 l'art. 315-1 du code de la Sécurité Sociale a pour signataires : Le Premier ministre, François Fillon La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité
et de la ville, Xavier Darcos Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction et de la réforme de l'Etat, Eric Woerth La ministre de la santé et des sports, Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, Bruno Le Maire et qu'elle remonte à plusieurs législatures, que donc ce que vous m'attribuiez avec courtoisie pour la perte des droits du peuple au profit des patrons ne date pas d'aujourd'hui même si elle a pu se poursuivre plus récemment...
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
Bonjour,
L'usurpateur malhonnête va sans doute disparaître quelques jours, histoire de tenter de se faire oublier, puis revenir à nouveau perturber le forum toujours et encore d'une manière immodérée en se victimisant et en prétendant qu'il est un héros parce qu'il me tient tête mais en racontant n'importe quoi comme dans ce sujet pour tromper les lecteurs parce qu'il ment et/ou qu'il est incompétent...
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
Bonjour,
L'usurpateur vous salue bien et est toujours là,mais quand on mélange tout et que l'on ne maitrise pas les sujets on s'abstient .
Je me demande vraiment si vous avez fait des études de droits ,en dehors de piocher des articles et des JP dont vous ne comprenez rien au sens et surtout aux cas d'espèces à qui elles s'appliquent.
Je vous rappèle que les JP ne sont jamais des lois ,mais s'appliquent à des cas d'espèce,sauf avis en session pleinière pour préciser une loi.
Ici ,la salariée était soit disante absente ,elle n'a pas produit de certificat médicaux de visite ,cette JP ne s'applique pas à notre sujet
Rien à voir avec le cas HOMECORE!!
Que vient faire l'article 315-1 du code SS??
Le deuxième dossier est beaucoup plus intéressant puisqu'il concerne une recommandation du conseil de l'ordre des médecins.
Donc OUI,la situation de HOMECORE doit être revue par son employeur .
L'histoire de l(huissier m'apparaît complètement farfelu ) ,le temps que l'huissier se déplace ,il y a belle lurette que le salarié sera revenu ,sauf si il est en "vacances"
L'histoire également que ce serait l'organisme désigné par l'employeur qui déciderait ,m'apparaît aussi farfelu,vu que l'organisme PRIVE en question est non assermenté,payé par l'employeur ,donc préposé par ce dernier ;donc partial.
Rien a voir avec un contrôle CPAM fait par un organisme officiel et assermenté.
Si cela ne peut pas s'arranger à l'amiable HOMECORE devra consulter un avocat qui pourra la conseiller bien que sur ce forum .
Amicalement vôtre
suji KENZO
Modérateur
bonjour,
la jurisprudence est l'ensemble des décisions concordantes rendues par les juridictions sur une même question de droit.
en ce sens la jurisprudence en consacrant des principes généraux du droit est une source du droit.
salutations
L'usurpateur malhonnête va maintenant faire la leçon aux autres alors qu'il ne sait même pas lire un texte de TISSOT Editions…
La Jurisprudence ne constitue pas des Lois mais vérifie si le Droit est appliqué correctement dans les décisions de Justice, même si ce n'est pas en Assemblée plénière pour pouvoir être applicable à différentes branches, des Arrêts de principe sont rendus…
Dans l'Arrêt 89-40239 que l'on m'a demandé de commenté le salarié n'a pas pu justifier de son absence lors d'un contrôle médical c'est donc bien la même situation que dans ce sujet…
C'est lui qui a fait une fausse interprétation du dossier de TISSOT Editions découlant de l'art. 315-1 du code de la Sécurité Sociale et pas moi...
C'est moi et pas vous qui ai fourni l'avis de l'Ordre National des Médecins et pas lui d'ailleurs il considère que son avis est farfelu, rien que ça…
Quand l'Ordre des Médecins indique qu'il appartiendra à l’organisme qui a décidé le contrôle d’en tirer les conséquences par ce que si le médecin contrôleur n'a pu pénétrer au domicile, il ne peut pour autant certifier l'absence de la personne qu'il devait contrôler, il traduit cela par que c'est lui qui doit prendre la décision à la place de l'employeur, il n'a donc toujours pas appris à lire et ne comprends toujours rien…
C'est surtout l'organisme (ou le médecin contrôleur) qui ne peut pas conclure à l'absence du salarié parce qu'il n'a pas pu pénétrer au domicile car l'Ordre National des Médecins ne régit pas les relations entre l'employeur et le salarié…
Mais après nous avoir dit que la Jurisprudence ne sert à rien hors d'une situation précise, il va aussi nous dire que le contrôle effectue par l'employeur ne sert à rien non plus…
C'est sûr que ce n'est pas lui qui peut conseiller qui que ce soit en Droit du Travail et répondre utilement…
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
Pour qu'il ne puisse plus dire n'importe quoi sur la Jurisprudence, je propose ce dossier…
Il continuera sûrement à dire n'importe quoi mais chacun saura à quoi s'en tenir...
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
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