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Je ne comprends pas de quelle provision vous parlez.
Vous me conseillez donc de ne pas réclamer l'aide avant que le tribunal soit saisi ? Mais dans ce cas les frais d'huissiers précédant le procès ne seront pas pris en charge par l'aide non ?
Certes l'employeur pourra finir à ce moment-là par me payer lui-même, mais cela ne signifie pas qu'il inclura les frais d'huissier non ?
Ou peut-être insinuez-vous que ces frais sont négligeables au point de ne pas nécessiter l'aide ?
Je vous ai dit qu'avant d'intervenir, l'huissier vous demanderait vraisemblablement une provision mais je ne vous ai jamais dit de ne pas demander l'Aide Juridictionnelle avant de le missionner, au contraire...
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
Me revoilà avec le certificat de non-paiement enfin en ma possession !
Je n'ai pas le droit à l'aide juridictionnelle, donc je voulais juste savoir si, en admettant que mon employeur soit solvable, c'est bien la totalité des frais d'huissier (y compris la provision) qu'il devra me rembourser.
Bonjour,
C'est normalement la totalité des frais d'Huissier que l'employeur doit rembourser...
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
Bonjour,
Pour vous faire rembourser les frais d'huissier, il vaut mieux demander aussi bien l'application de l'article 700 du Code de procédure civile que la condamnation de votre employeur aux dépens, car il y a parfois une confusion entre ces deux notions.
Bonjour,
Encore du hors sujet puisque nous ne sommes pas au stade d'un procès mais de récupérer un chèque impayé et par ailleurs, les frais d'huissiers font partie des dépens...
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
Je viens de contacter deux huissiers par téléphone et ils m'ont fait comprendre que dans le cas où la société ne réagirait pas après la signification du certificat, il y aura une partie des frais équivalant à 10 % de la somme recouvrée qui sera à ma charge (ils appellent ça le "DP10").
droit proportionnel article 10 , oui
voici un article qui peut vous intéresser :
Article 11
Modifié par Décret 2001-212 2001-03-08 art. 1 JORF 9 mars 2001.
Le droit visé à l'article 10 n'est pas dû :
1° Lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement des titres exécutoires mentionnés au 6° de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée ;
2° Lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail ou une créance alimentaire.
Si le certificat de non-paiement a valeur de titre exécutoire, alors vous n'aurez pas les 10% à payer à l'huissier. Il arrive trop souvent que des huissiers méconnaissent cet article 11 du décret du 12 décembre 1996 n°96-1080.
Donc si j'ai bien compris, comme il s'agit d'un certificat de non-paiement lié à un CDD ("constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail"), je ne suis pas censé devoir cette somme ?
Bonjour,
Voici un florilège de réponses contradictoires qui ne vous aident pas forcément...
Ce n'est pas directement un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution du contrat de travail, il faudrait savoir si vous avez bien indiqué à l'Huissier qu'il s'agit d'un chèque en paiement du salaire (solde de tout compte)...
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
En fait, il m'est hélas impossible d'avoir directement les huissiers au téléphone. Ce sont les secrétaires qui me répondent et je ne doute pas que leurs connaissances soient plus ou moins lacunaires. Il semblerait donc que si je leur avais précisé en plus du fait qu'il s'agissait d'une société, que c'était pour le paiement de mon salaire, ils n'auraient pas mentionné ce frais supplémentaire.
Je les rappellerai demain alors...
Je suis d'accord avec votre dernière phrase Lethalis. Au besoin, apportez des preuves de la nature de votre créance à l'huissier.
Merci d'être d'accord avec moi, par conséquent...
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
Le premier essai est éloquent. Quand j'ai expliqué à la secrétaire qu'il s'agissait d'un salaire impayé et que je n'étais donc pas censé devoir cette somme, elle s'est absentée un moment et est revenue en se contentant de me dire "envoyez-nous votre dossier" et que de toute façon, j'aurai à payer ces 10%.
Deuxième essai auprès d'un autre huissier, la secrétaire me dit simplement qu'elle ne sait pas si ce frais est dû ou pas.
Troisième essai, troisième huissier, on me dit que je dois passer par le conseil de prud'hommes pour que cette partie me soit remboursée. Et dès que je commence à citer l'article 11, la secrétaire me coupe en me disant qu'elle a interrogé l'huissier pour avoir une réponse à ma question.
Et puis d'ailleurs, même si l'on m'avait garanti par téléphone que je n'aurais pas à les payer, rien ne leur aurait empêché de quand-même les inclure dans le devis suivant, auquel cas je l'aurais refusé, mais ensuite ? Pourrais-je faire suivre le traitement du certificat par un autre huissier en admettant que miraculeusement j'arrive à en trouver un qui accepte de ne pas me prendre illégalement ces 10% ?
Bonjour,
Comme je le pressentais, cet article 11 du décret du 12 décembre 1996 n°96-1080 ne vous est pas a priori applicable puisque ce n'est pas directement un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution du contrat de travail et à défaut de titre exécutoire issu du Conseil de Prud'Hommes, vous risquez d'avoir la même réponse chez tous les Huissiers...
Il reste l'espoir que l'employeur réagisse dès la signification du certificat pour que l'Huissier qu'il vous l'a dit ne vous le facture pas...
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Cordialement.
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Dans tous les cas, étant donné qu'il s'agit d'un pourcentage d'un salaire que je mérite en totalité, ça reste pour moi de l'escroquerie, légalement ou pas. A la limite si ça avait été un montant fixe j'aurais pu l'accepter, mais là il ne faut pas déconner...
Et entre me faire escroquer par mon patron qui m'a tout de même versé de l'argent jusque là, et un huissier qui n'est là que pour me taxer excessivement, je crois que je préférerais encore ne rien faire gagner du tout à l'huissier et donc l'éviter purement et simplement. Avoir à gérer un escroc est déjà moralement épuisant, s'il faut en plus que j'en gère un autre... Je pense que je vais tout simplement continuer à lui mettre longuement la pression par mail avant de passer par l'huissier, d'autant plus que je peux maintenant préciser que j'ai le certificat en ma possession...
En tout cas, merci encore à tous pour l'aide que vous m'avez apportée, et surtout pour votre impressionnante réactivité.
Ce n'est justement pas une escroqueraie puisque c'est l'application d'une disposition légale et je ne vois pas l'intérêt de discuter du bien fondé d'une telle mesure car si effectivement vous pouvez vous passer de l'Huissier pour récupérer la somme même si cela risque de durer longtemps en plus des frais bancaires de chèques impayés, vous ne devriez pas vous gèner plutôt que de lui rétrocéder 10 %...
Autrement, c'est à vous de voir, mais personne ne vous force alors que souvent les escrocs ne vous laissent pas le choix ou que vous ne vous en apercevez qu'après...
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
Le fait est que c'est un pourcentage. Or un chèque de 5 000 € ne lui donnerait pas forcément plus de travail qu'un chèque de 100 €, donc aucune raison de prendre plus d'argent dans le premier cas. C'est une injustice.
On ne me force pas certes, mais il n'y a pas d'autres recours pour faire appliquer mon certificat, donc je n'ai pas d'autres choix pour autant.
C'est votre avis que récupérer une plus grosse somme ne donne pas plus de travail que d'en récupérer une petite mais en plus si on vous demandait 500 € de frais pour récupérer le montant d'un chèque de 100 € vous trouveriez sans doute cela absurde...
Mais puisque vous dîtes que vous préférez continuez à mettre la pression par mail, c'est que vous avez le choix, vous en avez un autre, c'est de renoncer...
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Cordialement.
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C'est très probablement loin de n'être que mon avis. Prenons le cas d'une société qui doit 500 000 € et qui est aisément solvable (10 000 000 d'euros disponibles sur leur compte). L'huissier va se faire 50 000 € en une seule saisie. Par pitié... ne me dites pas que ça ne vous choque pas...
Je vous rappelle q'un des huissiers vous a dit que cette partie variable ne vous serait réclamée que si l'employeur ne s'éxécutait pas immédiatement...
Il serait étonnant qu'une entreprise solvable attende de devoir débourser des frais supplémentaires et émette déjà des chèques sans provision, alors je ne sais pas si c'est par pitié mais je pense qu'il ne faudrait pas sombrer dans le ridicule pour prendre n'importe quel exemple hors de propos...
C'est le principe de tous les émoluments basés sur des résultats d'être proportionnels aux sommes concernées...
Maintenant si vous voulez voir les dispositions légales être modifiées, il faudrait vous adresser au législateur et pas à un forum juridique...
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 24 avril 2007
N° de pourvoi: 06-11298
Non publié au bulletin Cassation
Président : M. TRICOT, président
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 622-32 III et L. 624-5 II du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle contre le débiteur, ancien dirigeant d'une personne morale, tenu personnellement du passif de celle-ci par l'effet de la liquidation judiciaire prononcée contre lui à titre de sanction et clôturée pour insuffisance d'actif, lorsque ce dirigeant a également fait l'objet d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer ou a été condamné pour banqueroute ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., dirigeant des sociétés Optum SA et Optum expansion (les sociétés) mises en liquidation judiciaire, a été lui-même mis en redressement puis liquidation judiciaires sur le fondement de l'article L. 624-5 du code de commerce et a fait l'objet d'une mesure d'interdiction de gérer prononcée par jugement du 16 novembre 1993 ; que les deux procédures collectives ont été clôturées pour insuffisance d'actif ; que la direction générale des impôts, dont la créance avait été initialement admise au passif des sociétés, a présenté requête au président du tribunal de commerce pour être autorisée à reprendre l'exercice de son droit de poursuite individuelle contre M. X..., en application de l'article L. 622-32 III du code de commerce ;
Attendu que pour rejeter la demande de la direction générale des impôts, l'arrêt retient que la mesure d'interdiction de gérer n'a pas été prise pour sanctionner des fautes qui auraient été commises au cours de la procédure de liquidation judiciaire de M. X..., que cette mesure est étrangère à cette procédure et ne peut avoir d'effet sur la reprise des poursuites individuelles des créanciers de cette procédure, que la procédure de liquidation judiciaire de M. X... est distincte des procédures de liquidation judiciaire des sociétés, même si les créanciers de ces sociétés, dont la direction générale des impôts, sont également les créanciers de M. X..., que la mesure d'interdiction de diriger prononcée à la suite des liquidations judiciaires des sociétés permet aux créanciers de ces sociétés d'exercer leur droit de poursuite individuelle contre elles, mais non contre leur dirigeant ; que cette faculté constitue une dérogation au principe selon lequel la clôture d'une liquidation judiciaire ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, que cette faculté ne peut donc être accordée que dans les termes stricts de l'article L. 622-32 III du code de commerce et que suivre l'argumentation de la direction générale des impôts reviendrait à étendre cette faculté à une hypothèse non prévue par ce texte ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application, le second par fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille sept.
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Analyse
Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (13e chambre) , du 24 novembre 2005
Bonjour,
Il revient sur ce sujet pour soi-disant prétendre avoir raison mais déjà il faudrait qu'une procédure collective ait été déclenchée conduisant à la liquidation judiciaire de l'entreise et rien ne dit qu'en plus le dirigeant fera également l'objet d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer ou sera condamné pour banqueroute...
Donc comme souvent, ce message n'apporte rien dans l'état...
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
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