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Bonjour
Dans une affaire prud’homale, lors d’une audience de conciliation et d’orientation, si le salarié demande, par ordonnance, le dépôt des pièces fondant la faute grave auprès du greffe dans un délai de 48 heures, le conseil peut-il refuser cette demande au motif que le demandeur ( salarié ) n’a lui-même communiqué aucune pièce au défendeur ( l’employeur ) ?
Bonjour,
Le principe de droit est que la charge de la preuve repose sur le demandeur.
Donc, rien n'oblige le greffe d'accéder à votre demande et encore moins à l'employeur de s'exécuter.
De toute façon, dans le cadre d'une contestation d'un licenciement, cela n'aurait pas une grande utilité.
L'employeur, s'il veut être confirmé dans sa décision de licencier, devant apporter les éléments suffisants au juge pour prouver les manquements du salarié.
Mais, cela doit être rappelé dans le cadre du dossier de plaidoirie, jurisprudence à l'appui.
Le tout, en respectant le calendrier de procédure qui sera mis en place et le contradictoire.
C'est justement le rôle de votre avocat/défenseur.
Bonjour
Merci de la réponse
Le principe de droit est que la charge de la preuve repose sur le demandeur.
Donc, rien n'oblige le greffe d'accéder à votre demande et encore moins à l'employeur de s'exécuter.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur ( Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 octobre 1998, 96-43.413 )
L'utilité est de forcer l'employeur à produire les pièces avant que le demandeur produise ses écritures et les pièces. Si l'employeur se trouve dans l'incapacité de produire ces pièces, c'est que la preuve de la faute grave est incertaine. A défaut, le préavis devrait être payé.
Donc je reviens à ma question initiale : "le conseil peut-il refuser cette demande au motif que le demandeur n’a lui-même communiqué aucune pièce au défendeur ?", jurisprudence à l'appui.
Bonjour,
Le Code du travail, en son article R1454-14 dispose d'une possibilité "peut" et non d'une obligation.
Aussi, le juge est libre d'accéder ou pas à une telle requête..
S'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, cet éventuel refus n'est pas sujet à un éventuel recours.
Attention, si dans votre acte introductif vous n'avez mis aucune pièce, en application des dispositions de l'article R1452-2 du Code du travail, celles-ci pourraient être écartées à la demande de la partie adverse (peu probable, mais possible).
Ensuite, quand bien même le juge accéderait à votre requête (jammais vu en pas mal d'années de BCO-ME), cela ne changerait rien.
Celui-ci n'ordonnera en aucun cas le versement du préavis avant le jugement. Il outrepasserait ses prérogatives de juges de la conciliation ou de mise en l'état.
Cela est réservé au fond.
Enfin, il n'y a pas lieu à fournir une quelconque jurisprudence vu qu'en cas de refus, aucun recours n'est possible.
Il me semble que votre avocat aurait dù vous expliquer cela depuis le départ.
Si vous allez seul en justice, bon courage, car manifestement vous ne maitrisez pas la procédure civile et risquez fort de perdre votre procès pour une simple question de procédure alors qu'au fond vous auriez peut être eu gain de cause.
Ce n'est pas pour rien qu'il existe des avocats et des défenseurs syndicaux.
D'ailleurs, malgré que je sois moi-même conseiller prud'hommal depuis quelques années et que j'ai eu l'occasion d'être défenseur syndical, en cas de litige, je ne ferais pas l'erreur de me passer d'un avocat.
Quitte à contrôler son travail de manière très éclairée.
Quand cela devient personnel, pour l'avoir vu chez des confrères pourtant très bien formés, on risque fort de s'entêter dans un raisonnement "tiré par les cheveux" voué à l'échec.
Bonsoir,
Lors du bureau d'orientation et de conciliation, il n'y a pas obligatoirement de pièces à produires .
Si il y a une obligation légale qui n'a pas été respectée ,le salarié ,demandeur,doit apporter la preuve en produisant des pièces . non contestables .Le bureau peut rendre une ordonnance immédiate .Si il s'agit de contestations d'un licenciement ,faute de conciliation l'affaire sera renvoyée devant le bureau de jugement ,avec une date limitte d'envoi de toutes les pièces ,y compris et surtout les conclusions complettes pour les avocats ,afin de mettre l'affaire en l'etat d'être jugée avant l'audience du BJ .Le bureau fixe des dates limittes d'envoi des pièces et ces dates doivent impérativement respectées par chacune des parties .Des sanctions sont prèvues en cas de non respect des dates;
Cordialement
Bonjour,
Lors du bureau d'orientation et de conciliation, il n'y a pas obligatoirement de pièces à produires .
Depuis 2020 :
R1452-2 du Code du travail:
La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes.
Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 57 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
La requête et le bordereau sont établis en autant d'exemplaires qu'il existe de défendeurs, outre l'exemplaire destiné à la juridiction.
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