Bonsoir,
Un candidat à un emploi rédige une lettre de motivation pour des postes de secrétaire juridique, d'assistant juridique, ou de tout autre emploi correspondant à son curriculum vitae.
Ce candidat adresse cette lettre à une entreprise d'intérim, laquelle lettre ne manque pas d'être menaçante pour le cas où discrimination à l'embauche en raison du sexe serait avérée.
L'entreprise de travail temporaire rejette la candidature, argant du fait que le candidat était menaçant mais surtout qu'il a engagé de nombreuses procédures judiciaires, dont une prud'homale alors pendante et opposant ces deux protagonistes.
Cela fit ni une ni deux, le candidat saisit un Conseil de prud'hommes, puis interjeta appel de la décision de ce Conseil.
La Cour d'appel confirma le jugement du CPH, et condamna le candidat à verser 1500 euros pour procédure abusive et 1800 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du CPC.
L'arrêt, pour rejeter la demande de 30.000 euros de dommages-intérêts du candidat et le condamner de la sorte, relève que la candidature était fictive, puisque rédigée en termes généraux et menaçante.
L'arrêt retient également qu'aucun poste n'était disponible au moment de la candidature.
Non satisfait de l'arrêt d'appel, le candidat saisit le bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation d'une demande de cette aide, et son Président la lui accorde totalement au motif qu'il ne ressort pas de l'arrêt d'appel qu'aucun moyen sérieux de cassation ne peut être relevé.
Je précise que la lettre de candidature était empreinte d'une simple menace de saisir la justice et qu'elle assortissait une demande d'emploi claire et sans ambigüité.
1) Ainsi, et selon toute évidence, la Cour d'appel ne pouvait, sauf à dénaturer un écrit clair et non équivoque, retenir une candidature fictive sans élément extrinsèque du débat propre à en caractériser une.
Par ailleurs, le candidat est surendetté (près de 18000 euros de dettes réparties sur une petite vingtaine de créanciers), et la somme de 3300 euros mise à sa charge par l'arrêt n'est plus exécutoire dans la mesure où elle est inscrite dans le moratoire de la commission de surendettement de la Banque de France.
2) Le pourvoi en cassation qui se profile ne pourra donc être radié en raison de l'inexécution de l'arrêt.
Que pensez-vous des points 1) et 2) ?