La rédaction des procès verbaux par le DRH

Publié le 06/11/2014 Vu 1780 fois 5 Par
logo Legavox
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

robot représentant Juribot

Une question juridique ?

Posez votre question juridique gratuitement à notre chatbot juridique sur Juribot.fr

05/11/2014 19:45

Bonsoir,

Au sein de mon entreprise d'environ 700 salariés, c'est le DRH qui rédige les procès verbaux de la réunion CE/DP et CHSCT.

En fait la secrétaire a laisse le DRH rédigé ces PV ce qui donne la possibilité au DRH d'écrire uniquement ses réponses et jamais les avis exprimés par les syndicats.

L'Inspection du Travail est au courant, mais, nous informe que c'est à la secrétaire de se plaindre.

Comment pouvions nous interdire cela? ça fait 3 ans que cela dure.

Merci

05/11/2014 22:10

Bonjour,
Pour les réunions des Délégués du Personnel, il convient de se référer à l'art. L2315-12 du Code du Travail :
Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués du personnel remettent à l'employeur une note écrite exposant l'objet des demandes présentées, deux jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus.

L'employeur répond par écrit à ces demandes, au plus tard dans les six jours ouvrables suivant la réunion.

Les demandes des délégués du personnel et les réponses motivées de l'employeur sont, soit transcrites sur un registre spécial, soit annexées à ce registre.

Ce registre, ainsi que les documents annexés, sont tenus à la disposition des salariés de l'établissement désirant en prendre connaissance, pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors de leur temps de travail.

Ils sont également tenus à la disposition de l'inspecteur du travail et des délégués du personnel.

Les Délégués du Personnel ont la possibilité de rendre compte des réunions en utilisant leurs panneaux d'affichage...
Pour les réunions du Comité d'Entreprise, c'est contraire aux dispositions de l'art. R2325-3 du Code du Travail :
Les délibérations des comités d'entreprise sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire et communiqués à l'employeur et aux membres du comité.
En revanche, rien n'est prévu pour le PV de réunion du CHSCT mais c'est souvent son secrétaire qui le rédige et c'est en principe prévu au règlement intérieur du dit CHSCT...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

06/11/2014 16:02

Bonjour,

C'est uniquement au secrétaire qu'il appartient de rédiger les PV, et le refus de l'employeur constitue un délit d'entrave pénalement et civilement puni.

Il convient que le CE, les DP et même le CHSCT (si la loi ne prévoit pas qui rédige, le CHSCT peut par délibération à la majorité demander à ce que ce soit le secrétaire) envoient un courrier RAR en sommant l'employeur de ne plus entraver l'exercice des missions des instances sous peine de poursuites pour délit d'entrave.

Cela devrait "calmer" l'employeur.
__________________________
Cordialement.

***
Avocat à la Cour
Chargé d'enseignement à l'université
Consultant auprès d'avocats au Conseil d'état et à la Cour de cassation


***

contact : hc-avocat@outlook.com

06/11/2014 16:34

Pour le CE, c'est ce qu'il ressort effectivement de l'art. R2325-3 du Code du Travail pour le réunions de Délégués du Personnel, il n'y a pas lieu à établir un PV et pour le CHSCT il est certain que la Loi ne prévoit pas de disposition à ce sujet, mais si son règlement prévoit un PV établi par une autre personne, il n'y a pas lieu a délibération et effectivement ça ne peut pas être l'employeur ou son représentant qui le rédige même par défaut...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

06/11/2014 16:43

Il me semble que personne n'a précisé que les DP devaient rédiger un PV.

Et le "si" pour le CHSCT n'était pas utilisé sous sa forme hypothétique mais affirmative : ce qui revenait à dire : ce n'est pas parce que la loi ne prévoit rien qu'il n'y a rien à faire.

Pour le reste je maintiens les précisions apportées.
__________________________
Cordialement.

***
Avocat à la Cour
Chargé d'enseignement à l'université
Consultant auprès d'avocats au Conseil d'état et à la Cour de cassation


***

contact : hc-avocat@outlook.com

06/11/2014 19:00

C'est uniquement au secrétaire qu'il appartient de rédiger les PV, et le refus de l'employeur constitue un délit d'entrave pénalement et civilement puni.

Il convient que le CE, les DP et même le CHSCT (si la loi ne prévoit pas qui rédige, le CHSCT peut par délibération à la majorité demander à ce que ce soit le secrétaire) envoient un courrier RAR en sommant l'employeur de ne plus entraver l'exercice des missions des instances sous peine de poursuites pour délit d'entrave.

Il y a donc généralisation et je ne vois pas quel secrétaire pourrait être affecté à cette rédaction pour les DP...
D'autre part dans l'exposé initial, il était fait allusion aux "procès verbaux de la réunion CE/DP et CHSCT."
Personne n'a dit non plus qu'il ne devait pas y avoir de PV de la réunion du CHSCT...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

Répondre

Avez-vous déjà un compte sur le site ?

Si oui, veuillez compléter les champs email et mot de passe sur le formulaire en haut de page pour vous connecter.

Sinon, complétez le formulaire d'inscription express ci-dessous pour créer votre compte.

Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Image Banderole Conseil-juridique.net

Consultez un avocat

www.conseil-juridique.net
Me. HADDAD

Droit du travail

2667 avis

199 € Consulter
Me. BEM

Droit du travail

1435 avis

249 € Consulter