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Bonjour,
J'ai passé du temps à chercher des informations sur mon interrogation, mais je n'ai rien trouvé de satisfaisant. Peut-être que vous pourrez m'aider :
Dans le cas où une entreprise du secteur privé, suite à une décision préfectorale, pour – imaginons – assurer la sécurité d'installations industrielles à risque, réquisitionne des salariés grévistes ; l'entreprise doit-elle compenser financièrement cette réquisition, au-delà du salaire prévu normalement ?
Nous prenons ici le cas où la réquisition a bien été faite dans le cadre prévu par la loi et où elle n'est pas contestée par les salariés grévistes. Ce qui m'intéresse c'est de savoir si la loi ou éventuellement des conventions collectives prévoient des compensations pour les salariés grévistes réquisitionnés.
Merci pour votre aide
Bonjour,
En dehors de la reprise du salaire par l'employeur, je ne vois pas ce qu'il pourrait y avoir de plus sauf disposition particulière à la Convention Collective applicable...
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
Merci pour votre réponse.
Je reste néanmoins étonné qu'il n'y ait pas de compensation prévue alors que même si elle paraît absolument nécessaire dans certains cas, la réquisition limite fortement le droit de grève.
Bonjour,
La réquisition ne limite pas le droit de grêve dans le cas d'une décision préfectorale dans le cadre apparemment de l'art. L22315-1 4° du code général des collectivités territoriales laquelle peut toutefois être contestée devant la Justice administrative et on peut se demander qui devrait verser une compensation puisque ce n'est pas l'employeur qui la prend...
Toutefois l'Arrêt 262186 du Conseil d'Etat en a limité la portée :
Si le préfet, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient du 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, peut légalement requérir les agents en grève d'un établissement de santé dans le but d'assurer le maintien d'un effectif suffisant pour garantir la sécurité des patients et la continuité des soins, il ne peut toutefois prendre que les mesures imposées par l'urgence et proportionnées aux nécessités de l'ordre public, au nombre desquelles figurent les impératifs de santé publique. Préfet ayant entendu en l'espèce requérir l'ensemble des sages-femmes en vue de permettre la poursuite d'une activité complète du service « dans les conditions existantes avant le déclenchement du mouvement de grève ». En prescrivant une telle mesure générale, sans envisager le redéploiement d'activités vers d'autres établissements de santé ou le fonctionnement réduit du service, et sans rechercher si les besoins essentiels de la population ne pouvaient être autrement satisfaits compte tenu des capacités sanitaires du département, le préfet a pris une décision entachée d'une illégalité manifeste qui porte une atteinte grave à la liberté fondamentale que constitue le droit de grève.
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
Merci beaucoup pour vos recherches.
L'article L22315-1 4° semble en tout cas assez clair sur le principe que l'entreprise doit être rétribuée à hauteur du montant habituel de ses prestations si ses services sont réquisitionnés :
Dans le cas d'une réquisition adressée à une entreprise, lorsque la prestation requise est de même nature que celles habituellement fournies à la clientèle, le montant de la rétribution est calculé d'après le prix commercial normal et licite de la prestation.
Sans plus de précisions, on peut en déduire qu'il en va de même pour la rétribution des salariés.
C'est ce qu'il me semble aussi et dans ce sens que je vous ai répondu...
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
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