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Bonjour, je travaille dans un Foyer de Vie accueillant des adultes en situation de handicap. Le personnel éducatif travaille sur des cycles de 4 semaines. Je voudrais savoir s'il est exact que notre masse horaire ne peut dépasser 4x35h = 140h sur le cycle. Nous pouvons dépasser les 35h jusqu'à 44h maximum par semaine. Cela signifie-t'il que les autres semaines doivent absorber les 9 supplémentaires dans le cycle de 4 semaines ou cela est-il anualisé ?
Autre question : est-il vrai que les temps partiels ne peuvent avoir de pause inférieure à 2h ?
Je rajoute que nous dépendons de la CC66.
Merci de vos réponses.
Cordialement,
Dernière modification : 16/01/2023 - par Navisamot
Bonjour,
Il faudrait déjà savoir si c'est un statut de droit public ou un contrat de droit privé et dans ce dernier cas la Convention Collective applicable...
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
Bonjour, effectivement j'ai oublié de préciser que nous dépendons de la Convention Collective 66.
Merci.
IT
C'est donc l'art. 20.3 de l'Accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail en annexe de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 qui prévoit que :
La durée du travail, en application de l'accord de branche, peut être organisée sous forme de cycle de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur du cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.
Le nombre d'heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier.
Il ne peut être accompli plus de 44 heures par semaine par un salarié travaillant de jour comme de nuit.
Le cycle de travail ne peut dépasser 12 semaines consécutives.
Sur la totalité du cycle, la durée moyenne hebdomadaire ne peut être supérieure à la durée légale du travail.
L'employeur affiche un tableau des horaires de travail sur la durée du cycle.
L'art. 8 indique :
L'organisation des horaires de travail des salariés à temps partiel ne peut comporter plus de deux interruptions par jour. La durée de chaque interruption peut être supérieure à 2 heures. Les salariés ainsi visés par la dérogation prévue à l'article L. 212-4-3 du code du travail (dernier alinéa) bénéficient de la contrepartie mentionnée à l'article 20.5 institué par le présent accord.
Je vous conseillerais de vous rapprocher des Représentant du Personnel s'il y en a dans l'entreprise...
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
Merci infiniment pour votre réponse !
Cordialement,
I.T.
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