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bonjour,
Apres requalification en departage de CDDU en CDI, et reconnaissance du licenciement abusif et attibution de 4 mois de préavis non effectué et attibution cp. Pas de reprise pour les périodes interstitielles.
est il possible de faire ré-étudier les droits à l'are?
En effet suite à la fin de mon dernier CDDU, j ai benéficier de 11 mois d'idemnité ( intermittence).
Si les calculs avaient alors été fait sur un CDI je pouvais compte tenu de mon age ( 59) beneficier de 3 ans d'ARE, j 'aurai alors été en ARE lors de mes 62 ans et bénéficié du maintiens de mon ARE jusqu'a la date de ma retraire à taux plein ( soit 67 ans).
Dans la situation actuelle, n 'ayant pas retrouvé d'emploi, je ne reste au rsa, avec comme seule solution si je ne retrouve pas d'emploi , de demander ma retraite à 62 ans avec une forte décôte.
Merci de votre réponse.
Bonjour,
Suite à un Jugement devenu définitif, sur la base de celui-ci, vous pouvez effectivement faire recalculer vos droits par Pôle Emploi...
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
Bonjour,
Même en l'absence d'attestation destinée à Pôle emploi délivrée par votre employeur, Pôle emploi doit réexaminer vos droits ARE au vu des éléments dont vous disposez.
Le règlement annexé à la Convention du 18 janvier 2006 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage, ses annexes et les accords d’application disposent, dans plusieurs situations, que la réponse à donner à une demande d'allocations suppose au préalable un examen des circonstances de l'espèce.
Le présent accord a pour objet d'énumérer les catégories de cas dont le règlement suppose un examen particulier et d'énoncer les circonstances qui doivent être prises en considération par les instances habilitées à statuer.
L’Accord d’application n° 13 du 18 janvier 2006 pris pour l'application de l'article 55 du règlement dispose que :
« Il appartient aux instances de l'Assédic de se prononcer sur les droits des intéressés, le règlement applicable pour le calcul de ces droits, dans les cas où, à l'occasion de l'instruction d'un dossier, une des questions suivantes se pose :
a) absence d'attestation de l'employeur pour apprécier si les conditions de durée de travail ou d'appartenance sont satisfaites ; »
En principe le délai de prescription biennal pour agir contre pôle emploi, courant normalement à compter de la décision d'admission ou de rejet à la suite d'une demande d'indemnisation, ne court pas en l'espèce puisque vous ne disposiez pas d'attestation destinée à pôle emploi correcte.
Une circulaire ASSEDIC n° 01-08 du 28 septembre 2001 toujours d'actualité est ainsi rédigée :
3.1.1. Demande en paiement des allocations d'assurance chômage
Celle-ci est constituée lorsque le travailleur privé d’emploi :
- dépose à l’Assedic le formulaire de demande d'allocations initiale signée,
étant rappelé que la remise par un salarié intermittent d’un feuillet, dûment
rempli, vaut dépôt d’une demande d’allocations ;
- formule toute demande postérieure, également signée, par laquelle il
prétend à une indemnisation d’un montant plus élevé ou à une durée
d’indemnisation plus longue.
Le travailleur privé d’emploi dispose d’un délai de deux ans courant à
compter du jour de son inscription comme demandeur d’emploi pour déposer ou
formuler une telle demande.
Ce délai n’est pas susceptible d’allongement.
Toute demande formulée après expiration du délai de deux ans courant à
compter de la date d’inscription comme travailleur privé d’emploi est donc irrecevable.
Cependant, il est important de rappeler l’existence du principe selon lequel
les prescriptions ne courent pas contre celui qui ne pouvait agir.
En conséquence, lorsqu’un travailleur privé d’emploi prétend que la situation
de non-paiement qu’il critique est survenue plus de deux ans après son inscription
comme demandeur d’emploi, l’Assédic doit vérifier si tel est effectivement le cas.
Si tel est le cas, il convient de considérer :
- que le délai de deux ans n’a pas couru contre le travailleur privé d’emploi
tant que celui-ci ne pouvait formuler une demande de paiement auprès de
l’Assédic ;
- qu’en pareille hypothèse, le point de départ du délai de deux ans
correspond au jour où l’intéressé a acquis la possibilité d’agir.
A cette première situation, deux autres peuvent être assimilées :
- lorsque l’Assédic a la conviction que le travailleur privé d’emploi a, par
erreur, attendu d’avoir réuni tous les justificatifs nécessaires à l’instruction
de sa demande d’allocations (par exemple, il a attendu l’issue d’une action
prud’homale en vue d’obtenir la remise de son attestation d’employeur) et
ce, bien qu’en principe l’absence d’une pièce nécessaire à l’instruction du
dossier ne constitue pas un obstacle au dépôt de la demande d’allocations ;
- lorsque le travailleur privé d’emploi justifie qu’il n’a pas déposé sa demande
d’allocations de chômage plus tôt en raison de renseignements erronés lui
ayant fait croire qu’il n’avait pas de droits.
Le 1° de l'article 2233 du Code civil est applicable à l'espèce.
Cet article édicte :
"La prescription ne court pas :
1° A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ;
2° A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ;
3° A l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé."
Il est de jurisprudence qu'une assurance quelle qu'elle soit peut être mise en oeuvre tant que l'attestation exigée par la loi ou par convention n'est pas remise.
Je vous conseille donc de rassembler tous les éléments de vos contrats requalifiés en CDI et de vous rendre à Pôle emploi pour justifier de cette requalification en CDI.
Personne n'a dit qu'il fallait une nouvelle attestation forcément puisque c'est sur la base du Jugement devenu définitif que le recalcul se fait sans avoir besoin de rassembler autre chose...
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
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